Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 mars 2026, n° 2601932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 11, 25 et 26 mars 2026, M. E… C… D…, représenté par Me Hosseini Nassab, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hosseini Nassab avocat de M. C… D… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». M. C… D…, ressortissant portugais né le 1er août 2000 est incarcéré depuis le 2 juillet 2025 à la maison d’arrêt de Carcassonne (Aude).
2. En premier lieu, les décisions attaquées du 9 mars 2026 sont signées par Mme B… A…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Aude, par arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions de l’arrêté attaqué visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… D… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles préfet de l’Aude a pris à son endroit l’arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour obliger M. C… D… à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la gravité et de la récidive des faits pour lesquels il a été condamné, le 2 juillet 2025, par le tribunal judiciaire de Carcassonne. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits ayant donné lieu à cette condamnation et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. C… D… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) » Si M. C… D… soutient qu’il réside de manière légale et ininterrompue en France depuis son entrée sur le territoire avec ses parents en 2004, les pièces qu’il produit ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Il ressort de ce qui précède que M. C… D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C… D… est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. C… D… en France et à son âge, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’au regard du comportement de l’intéressé sur le territoire français et alors qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en interdisant à M. C… D… de circuler sur le territoire français pour une période de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet de l’Aude aurait entaché les décisions de l’arrêté attaqué d’erreurs manifestes d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C… D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros et les dépens soient mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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