Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2513532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 9 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. A la suite de son interpellation par les services de police pour vérification de son droit au séjour ou de circulation, la préfète de la Loire, par un arrêté du 30 septembre 2025 dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. M. A…, qui est entré sur le territoire français le 25 novembre 2018, n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la date d’entrée du requérant sur le territoire français, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux en France, et relève que la situation de l’intéressé ne satisfait à aucune condition pour l’admettre au séjour, que la préfète de la Loire, doit être regardée comme ayant vérifié, avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, de la présence de membres de sa famille et de son activité professionnelle en qualité de boulanger. Toutefois, M. A…, qui ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 2018 comme il l’allègue, s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant, a vécu pour l’essentiel dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. M. A…, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas du lien particulier qu’il entretiendrait avec des membres de sa famille éloignée vivant en France. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il exerce, au demeurant irrégulièrement, un emploi de boulanger à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020 et produit à cet égard des bulletins de salaires correspondant à la période courant d’octobre 2024 à août 2025, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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