Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2509138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté contesté du 2 septembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de la remise de Mme A aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de grossesse établi le 4 septembre 2025, postérieur à la décision en litige, mais révélant une situation antérieure, que Mme A était enceinte de huit mois environ à la date de la décision attaquée et que le terme de sa grossesse est fixé au 4 octobre 2025. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’état très avancé de sa grossesse, laquelle caractérise une situation de vulnérabilité particulièrement élevée, sans qu’il soit garanti que son état de santé et la naissance imminente de son enfant soient pris en charge par les autorités allemandes, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, l’exécution de ce dernier implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gay, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gay de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé le transfert de Mme A aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Gay, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gay à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
MA. POLLETLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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