Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2500647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2025, 18 mars 2025 et 19 mars 2025, M. B C, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mars 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France dès lors qu’il est en France depuis le 26 août 2019 et qu’il a formulé sa première demande d’asile le 3 mars 2025 ;
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ; il est impossible de vérifier si l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent disposant d’une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les dispositions citées sont inexistantes et qu’aucune autre disposition relative au refus des conditions matérielles d’accueil n’est mentionnée ; il ne ressort pas de la décision que l’OFII aurait procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’inexistence des dispositions des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme E,
— Me Demars, avocat de M. C, qui reprend ses écritures et insiste sur l’absence de justificatif du pouvoir propre du directeur territorial de l’OFII pour adopter la décision en litige, sur les dispositions inexistantes au fondement de cette décision et sur l’absence de preuve d’une formation spécifique de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 août 2019. Le 3 mars 2025, il a sollicité le bénéficie de l’asile et des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 5 mars 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFII par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, conformément aux dispositions précitées, d’un entretien de vulnérabilité le 5 mars 2025 à l’occasion de la présentation de sa demande d’asile, en langue française qu’il a déclaré comprendre et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. En outre, la seule circonstance que l’identité de l’agent qui a réalisé cet entretien ne figure pas sur ce document ne suffit pas à faire douter de la réalité de la formation spécifique suivie par cet agent. En tout état de cause, il ne ressort pas de cet entretien, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité remplie à cette occasion et signée par l’intéressé, que M. C aurait fait part à l’administration d’une quelconque situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. De plus, dès lors que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de forme du seul fait qu’elle ne mentionne pas la tenue d’un tel examen.
6. En troisième lieu, si la décision contestée mentionne de manière erronée les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette erreur matérielle n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’illégalité dès lors que le motif du refus, « vous n’avez pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivants votre entrée en France », reprend le fond des dispositions L. 551-15 et D. 551-17 du même code, applicables à l’espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
7. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ». Selon l’article L. 531-27 du même code, " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . L’article D. 551-17 du même code dispose que » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que l’intéressé a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. En se bornant à reconnaître qu’il n’a pas respecté le délai prescrit par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, M. C ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Il n’est pas contesté que M. C, qui reconnaît être entré sur le territoire français le 26 août 2019, a sollicité le bénéfice de l’asile le 3 mars 2025, soit plus de cinq ans après son entrée sur le territoire français sans se prévaloir d’aucun motif qui serait de nature à justifier le dépassement du délai imparti par les dispositions précitées pour introduire sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête entraîne, par voie de conséquences, celui des conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
S. ELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500647AC
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