Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2411294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 744,62 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indu est fondé et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Hautes-Alpes. La caisse d’allocations familiales du département des Hautes-Alpes a demandé à M. B… le reversement d’une somme de 1 489,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai au 31 juillet 2023. M. B… a adressé une lettre par laquelle, il sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a accordé une remise partielle à hauteur de 744,62 euros, laissant à sa charge la somme de 744,62 euros par une décision du 3 octobre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
M. B…, dont il est contant qu’il est de bonne foi, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, si l’intéressé verse les éléments relatifs à ses charges, et malgré une mesure d’instruction en ce sens, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation, ne fournit ni d’éléments relatifs à la composition de son foyer ni d’éléments sur les ressources perçues par celui-ci et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder une remise totale de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… au département des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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