Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 mars 2023, n° 2203836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Sainte-Barbe a délivré à la commune un permis d’aménager portant sur la création de 31 parcelles et 7140 m2 de surface de plancher maximum, permis transféré à la société Sainte Barbe Lotissement.
Il soutient que :
— le projet méconnaît les dispositions des articles L.142-1 et R 142-1 du code de l’urbanisme compte-tenu de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Metz au regard des objectifs de production de logements et d’optimisation du foncier à l’échelle communale
— le projet méconnaît la loi du 22 août 2021 ;
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d’instruction a été reportée du 17 octobre 2022 au 10 janvier 2023.
Vu la lettre d’observations du 5 janvier 2023 transmise par la société Barbe Lotissement.
Vu la lettre du 17 janvier 2023 par laquelle la société Sainte-Barbe Lotissement indique avoir sollicité du maire le retrait de l’arrêté afin de modifier son projet en lien avec la modification à venir du plan local d’urbanisme.
Par un courrier du 19 janvier 2023 le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A B,
— les conclusions de M. Victor Vitale, rapporteur public.
Le préfet de la Moselle a produit une note en délibéré le 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sainte-Barbe a déposé une demande de permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement communal de 7 lots et 31 parcelles pour une surface de plancher maximale de 7140 m2 et 81 logements. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le maire de Sainte-Barbe a délivré le permis d’aménager en cause, lequel a été transféré ultérieurement à la société Sainte-Barbe lotissement. Le préfet de la Moselle demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2021.
2. L’article L. 142-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 7° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat () ». Pour l’application du 7° de cet article, l’article R. 142-1 du même code précise que « les opérations foncières et les opérations d’aménagement () sont : () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés () ».
3. Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) prévoit une répartition de la production des logements destinés à couvrir les besoins démographiques du territoire, à l’échelle de 18 ans sur la période 2015-2032, en maitrisant le développement de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols. Le document d’orientations et d’objectifs renvoie d’ailleurs à un tableau du rapport de présentation qui donne le nombre de logements attendu au niveau de chaque commune, lequel tableau retraduit la volonté de répartir de façon adaptée et équilibrée l’effort de production de logements entre les intercommunalités couvertes par le SCoT et, au sein de celles-ci, entre les différentes strates de communes au regard de leur poids démographique et de la qualité de leur desserte en transports collectifs. Le rapport de présentation précise ainsi que les orientations du SCoT en matière de production de logements comprennent la volonté de favoriser une discussion intercommunale visant à préciser la répartition interne de leurs objectifs et que « durant l’intervalle de temps nécessaire pour que les EPCI s’accordent sur la répartition interne de leurs objectifs de production de nouveaux logements, il peut apparaître utile de disposer de repères pour que les communes puissent commencer à faire évoluer leurs documents d’urbanisme, notamment communaux, en compatibilité avec les objectifs du SCoT ». Les tableaux indicatifs précisent pour chaque commune, l’objectif de production de logements « afin que les choix effectués par les communes n’entrent pas en contradiction avec les objectifs généraux du SCoTAM pour la période 2015-2032 ».
4. Le SCoT prévoit ainsi un objectif de création de 1300 logements pour la communauté de communes du Pays de Pange dans laquelle se trouve la commune de Sainte-Barbe. Il résulte des tableaux auxquels le document d’orientation et d’objectifs renvoie que 655 logements sont attribués aux bourgs centre et pôles de proximité et 645 logements attribués à l’ensemble des 25 communes périurbaines et rurales de la communauté de communes, au nombre desquelles figure la commune de Sainte-Barbe à laquelle est attribué un objectif de 43 logements.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un premier permis d’aménager a été autorisé à Sainte-Barbe qui comprend 22 parcelles devant accueillir des maisons individuelles en bande ou jumelées pour une surface de plancher de 2850 m2 dont le préfet soutient sans être contredit qu’il couvre déjà largement le besoin de création d’une quarantaine de logements évalué pour la commune de Sainte Barbe pour la durée du schéma de cohérence territoriale. Le projet contesté prévoit quant à lui de créer jusqu’à 81 logements supplémentaires sur 31 parcelles, ce qui conduit à une augmentation de 30% du nombre de logements dans la commune, et représente, pour la seule commune de Sainte Barbe, 10% des créations de logements envisagées au sein des 25 communes périurbaines et rurales de la communauté de communes.
6. Compte-tenu du surcroît substantiel de logements prévus dans la commune de Sainte Barbe au regard des éléments prévisionnels contenus dans le SCoT et de ce que ce projet intervient en début de période et sans aucune concertation intercommunale ni égard vis-à-vis de la volonté de répartir de façon adaptée et équilibrée l’effort de production de logements au sein chaque établissement public de coopération intercommunale couvert par le schéma, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que l’opération d’aménagement autorisée par l’arrêté du 6 décembre 2021 est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L.142-1 du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, n’est pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Sainte-Barbe lotissement, qui s’est vue transférer le permis d’aménager, a décidé de reprendre le projet et de redéposer une demande de permis d’aménager tenant compte de la concertation qu’elle souhaite mener avec les services de l’Etat et de l’autorité en charge du schéma de cohérence territoriale, ainsi qu’avec la commune dans le cadre de la modification du plan local d’urbanisme envisagée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2021 portant délivrance d’un permis d’aménager à la commune de Sainte-Barbe.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte-Barbe, au préfet de la Moselle et à la société Sainte Barbe Lotissement. Copie en sera transmise, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère.
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. B
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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