Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 16 juin et 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il n’était pas en situation irrégulière en France dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour polonais et pouvait circuler librement en France où il n’avait pas l’intention de s’installer ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Elachi Khaled, substituant Me Gonzalez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A, né le 1er janvier 1992 à Bejaia et qui dispose de la double nationalité algérienne et vénézuélienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée « . En outre, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : » N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il est constant que M. A est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises le 22 décembre 2023, valable jusqu’au 21 décembre 2026 ainsi que d’un passeport algérien valable jusqu’au 5 juillet 2030 et d’un passeport vénézuélien valable jusqu’au 28 juillet 2032 et il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France pour la dernière fois le 6 mars 2025. Il résulte des stipulations précitées de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont M. A doit être regardé comme se prévalant en évoquant son droit de circulation, que le requérant pouvait circuler librement sous couvert de son titre de séjour polonais, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France. En outre, il n’avait pas à souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire en application des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne n’établit ni même n’allègue que M. A ne remplirait pas les autres conditions de régularité de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a estimé que la présence en France de M. A constituait un risque pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d’assurance commis le 8 mars 2025. Toutefois, M. A indique que, lorsqu’il a été contrôlé par les services de police, il n’était pas en possession de son permis de conduire mais qu’il est titulaire d’un permis international de conduire obtenu en Algérie le 14 mars 2023 ainsi qu’un permis algérien valable jusqu’en 2032, dont il produit une copie à l’instance, et qu’il conduisait la voiture de son frère dont il ignorait qu’elle n’était pas assurée. Eu égard à ces éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet, le comportement de M. A ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a adopté à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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