Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé d’attribuer une bourse scolaire au bénéfice de son fils au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de réexaminer sa situation à fin d’attribution d’une bourse scolaire pour son fils au titre de l’année scolaire 2024-2025, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il ne pourra réinscrire son fils au lycée français Charles de Gaulle faute de régler la totalité des frais de scolarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est signée par une autorité incompétente faute de délégation de pouvoir de la sous-directrice ;
— elle est fondée sur une base manifestement illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.
Vu :
— la requête n°2518606 enregistrée le 2 juillet 2025 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A se prévaut d’un courriel du lycée français Charles de Gaulle de Londres l’informant que son fils ne sera pas réinscrit dans l’établissement s’il ne s’acquittait pas des frais de scolarité et soutient que la décision de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger fait donc obstacle à l’inscription de son fils dans cet établissement scolaire à la rentrée de septembre 2025, compromettant ainsi la continuité de sa scolarisation. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il se trouve dans l’incapacité financière de régler les frais de scolarité de son enfant sans le bénéfice de cette bourse. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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