Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur de l’hôpital Foch a refusé de lui communiquer le dossier médical de feu M. B… A…, son père ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’Hôpital Foch de lui communiquer le dossier médical complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’hôpital Foch de réexaminer sa demande de communication du dossier médical dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital Foch la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus porte une atteinte grave et immédiat à ses intérêts, dès lors qu’il a besoin de consulter ledit dossier médical dans le cadre d’un contentieux successoral où la question de la lucidité et de la capacité à consentir de feu son père est en cause ; en outre, il se trouve dans l’impossibilité de réunir des éléments de preuves nécessaires à la défense de ses droits successoraux, l’audience étant prévue pour le début d’année 2026 ; enfin, le respect du droit d’accès au dossier médical par les ayants droits constitue une garantie fondamentale.
- la méconnaissance des dispositions des articles L.1110-4, L.1110-7 et R.1111-7 du code de la santé publique et l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à l’hôpital Foch qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522832 enregistrée le 2 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 15 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés a été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience ;
La juge des référés a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en l’état, de la présente requête en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation dès lors qu’il n’est pas justifié que la requête à fin d’annulation ait été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire mentionné au dernier alinéa de l’article L.342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour l’hôpital Foch a été enregistrée le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fils de feu M. B… A… décédé le 30 septembre 2025, a demandé par un courrier du 21 octobre 2025 complété le 24 octobre 2025 la communication du dossier médical de son père à des fins successorales. Par un courriel du 30 novembre 2025 du service juridique de l’hôpital Foch, un refus de communication du dossier médical lui a été opposé au motif que le service ne pouvait vérifier l’authenticité du certificat de décès international produit. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’hôpital Foch a refusé de lui communiquer le dossier médical de son père, et de lui enjoindre de le lui délivrer ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.(…) En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4.». Aux termes de l’article L.1110-4 du même code : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L.342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier médical d’un patient constitue un document administratif au sens et pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de l’instruction que M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, avoir introduit le recours administratif devant la commission d’accès aux documents administratifs préalablement à l’introduction de sa requête à fin d’annulation de la décision attaquée.
Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en court d’instance. Par voie de conséquence, sa requête à fin de suspension de la décision de rejet de sa demande de communication d’un document administratif est également irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et à l’hôpital Foch.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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