Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, a suspension de décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 30 avril 2025 relatif à l’aménagement de son poste, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de dire et juger que les conclusions du commandant d’unité ne sont pas conformes aux recommandations de la médecine de prévention,
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au commandant d’unité de ne pas restreindre son activité professionnelle comme il en a décidé dans ses conclusions sur sa demande du 24 mars 2025 et de ne fixer que des restrictions d’emploi aux seules recommandations de la médecine de prévention ;
4°) d’enjoindre le commandant d’unité à le rétablir dans un cadre d’emploi conforme à son grade, ses compétences, dans la limite des préconisations de la médecine de prévention, sous 48 heures à la date du prononcé du délibéré du référé et ce, afin de ne pas obérer plus en avant les absences de rémunérations complémentaires (IJAT, HS) ;
5°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui octroyer la somme de 2 382,24 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros) au titre du préjudice financier,
6°) de condamner le ministre de l’intérieur lui octroyer la somme de 1 300,00 euros (mille trois cents euros) au titre du préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et la somme de 1 300,00 euros (mille trois cents euros) en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2520808 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, major exceptionnel de police nationale est affecté à la CRS n° 61 à Vélizy. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la suspension de la décision de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision par laquelle le commandant C… 61 a refusé d’aménager son poste de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : (…), Yvelines (…) ».
4. Le litige qui oppose M. A… B… à son administration porte sur l’aménagement de son poste pour des raisons médicales. L’intéressé étant affecté à Vélizy dans le département des Yvelines il relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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