Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 avr. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, un titre de séjour d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse a des conséquences lourdes sur sa situation, car son employeur envisage son licenciement si elle ne justifie pas d’une situation administrative régulière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2501429, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité marocaine, est entrée en France le 6 août 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen. Elle a été titulaire de deux cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la seconde est venue à expiration le 8 juin 2024, et dont elle a sollicité le renouvellement par courrier réceptionné par la préfecture de l’Oise le 4 avril 2024. Par sa requête, Mme A C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est dépourvue d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A C n’a saisi le tribunal que le 3 avril 2025 d’un recours au fond et d’un recours en référé-suspension contre la décision implicite en litige, soit huit mois après la naissance de ladite décision, sans justifier des raisons d’un tel délai. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont se prévaut la requérante. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Amiens, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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