Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2507815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 3 novembre 1996, a sollicité le 25 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour déposé par Mme A… le 25 novembre 2024, que la requérante a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels. Pour rejeter cette demande, le préfet s’est cependant fondé, entre autres motifs, sur le fait que la requérante, qui présentait un certificat de scolarité pour le cycle universitaire 2024-2025, ne disposait pas du visa de long séjour « étudiant » prévu à l’article L. 412-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des mentions ainsi portées dans l’arrêté litigieux, Mme A… peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il est constant que Mme A…, qui allègue être entrée en France le 18 septembre 2023 sous court d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes, ne dispose pas du visa de long séjour « étudiant » prévu à l’article L. 412-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressée, admise à l’institut supérieur du bâtiment et des travaux publics de Marseille, en Master « ingénieur de spécialisation », pour l’année universitaire 2024-2025, soutient justifier de la nécessité de bénéficier d’une carte de séjour dans le cadre de ses études actuelles afin d’accomplir un stage en entreprise lors du troisième semestre, elle n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine pour y solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour lui permettant de revenir étudier en France dans des conditions légales et d’y solliciter son admission au séjour. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la possibilité de retour temporaire au Cameroun pour y solliciter la délivrance d’un visa « étudiant », Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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