Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Niang Cheikhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble viole les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant congolais né le 20 mai 1986, est entré en France le 23 janvier 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2019. M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France depuis malgré une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 novembre 2019. Le 17 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa décision du 15 juillet 2025, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations dès la notification de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l‘arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en 2017 à l’âge de trente et un ans et qu’il s’y maintient malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. Il est célibataire et s’il fait état de la naissance de son fils, préalablement reconnu, en 2018 qui vit avec sa mère, il n’établit pas entretenir des liens réguliers et intenses avec lui. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s’ensuit que le préfet, qui a procédé à un examen attentif de la situation du requérant, au regard notamment de sa situation personnelle et familiale, n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques pour sa vie et pour son intégrité physique, il n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations, déjà examinées dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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