Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… E…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié, le pli recommandé l’ayant contenu ayant été retourné à l’expéditeur par les services postaux revêtu de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », et qu’elle n’en a eu connaissance qu’après que son conseil a, sur sa demande du 7 avril 2025, obtenu de la préfecture la copie de son entier dossier ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante russe née le 30 novembre 1987, a sollicité le 23 juillet 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France le 27 juin 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de trente jours, accompagnée de son fils, A… D…, né le 12 décembre 2013, et s’y est continûment maintenue depuis lors, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 avril 2023, sa demande de réexamen ayant également été rejetée par l’OFPRA le 12 juillet 2023 puis par la CNDA le 6 novembre 2023. Au début de l’année 2023, elle a noué une relation amoureuse avec M. C…, ressortissant français, né le 4 novembre 1983, avec lequel elle mène une vie commune depuis à tout le moins le mois de juin 2023 et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 26 février 2024. Le fils de l’intéressée, issu d’une précédente union, a été scolarisé à Marseille au titre de l’année scolaire 2022/2023 en classe de cours élémentaire 2ème année (CE2) avant de repartir temporairement chez son père en Russie et de revenir en France, en février 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, où il est inscrit en classe de 6ème UPE2A au collège Anatole France à Marseille au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par ailleurs, la requérante justifie de sa maîtrise de la langue française et de notables efforts d’insertion socioprofessionnelle, notamment par un projet de création d’un studio de yoga. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme E… est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme E… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme E…. En l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme E… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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