Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 26 mars 2026 par la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches du Rhône tendant au recouvrement d’un indu de rémunération de 12 022,82 euros.
Elle soutient que :
- elle est dans une situation de précarité financière ;
- elle risque de se retrouver dans une situation de surendettement ;
- l’indu contracté a déjà été recouvré ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si la requérante demande l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 26 mars 2026 elle ne formule aucun moyen de légalité externe et elle n’assortit son moyen de légalité interne d’aucune pièce ou précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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