Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2206916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 et régularisée le 30 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023, le 15 janvier 2024, le 29 octobre 2024 et le 3 mars 2025 (non communiqué), M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 et la décision expresse du 12 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 324 euros pour la période d’avril 2019 à août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 304,90 euros pour les années 2019 et 2020.
Il soutient que le motif de l’indu tiré de son absence du territoire national n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A C n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est allocataire du revenu de solidarité active depuis février 2019 et a bénéficié, au titre de ses droits à cette prestation, de l’aide exceptionnelle de fin d’année en 2019 et 2020 et de l’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié, par une décision du 2 février 2022, un indu de l’ensemble de ces prestations d’un montant total de 14 928,90 euros comprenant :
— 14 324 euros d’allocation de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2019 à août 2021 ;
— 304,90 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2019 et 2020 ;
— 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020.
M. A C a contesté le bien-fondé des indus par un recours préalable daté du 29 mars 2022, notifié au département le 25 mai suivant. Le président du conseil départemental de l’Isère a d’abord rejeté implicitement ce recours par une décision née le 25 juillet 2022 puis expressément par une décision du 12 octobre 2022. Par deux décisions du 6 septembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ce recours s’agissant des aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année.
Sur l’identification des décisions attaquées :
2. Aux termes de la première phrase de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Le second alinéa de l’article R. 262-89 du même code et le troisième alinéa de l’article R. 262-90 de ce code précisent que la décision par laquelle le président du conseil départemental statue, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, sur le recours administratif qui lui a été adressé, est motivée, que la commission de recours amiable doive ou non en être saisie. En vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ».
3. Si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. En l’espèce, le recours préalable de M. A C a été notifié aux services du département de l’Isère le 25 mai 2022. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 25 juillet suivant. Toutefois, le président du conseil département de l’Isère ayant rejeté le recours de M. A C par une décision expresse du 12 octobre 2022, les conclusions de la requête relatives à l’indu de revenu de solidarité active doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision.
Sur le bien-fondé des indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente () ».
7. M. A C conteste le motif tiré de l’absence de résidence stable et effective en France. Il expose notamment que les éléments apportés par la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne sont pas suffisants.
8. Toutefois, il résulte de l’enquête dressée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que M. A C ne réside plus à l’adresse qu’il a indiqué depuis le début d’année 2019 et qu’il n’est connu à aucune autre adresse en France. Par ailleurs, les relevés bancaires de l’allocataire, auxquels a pu avoir accès le contrôleur assermenté, révèlent que M. A C a utilisé son compte bancaire en France seulement au cours des mois de février, avril, juin, novembre et décembre 2019 et pour de très faibles dépenses. Le contrôle relève également que plusieurs achats ont été réalisés auprès de la compagnie aérienne Air Arabia en mai, juin, juillet, septembre et novembre 2019 ainsi que divers achats au Maroc en avril et juin 2019. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces circonstances et notamment à l’absence de présence de M. A C au rendez-vous fixé par l’agent assermenté, à l’absence d’indication sur son adresse en France et à ses nombreux voyages et dépenses à l’étranger, il ne justifie pas d’une résidence permanente en France au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le département de l’Isère est fondé à mettre à la charge de M. A C, qui ne justifie pas d’une résidence stable et effective en France, l’indu litigieux de revenu de solidarité active d’un montant de 14 324 euros pour la période d’avril 2019 à août 2021.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
10. Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
11. Aux termes du I de l’article 2 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul ». Aux termes du I de l’article 2 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A C n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période d’avril 2019 à mai 2020. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année en 2019 et en 2020 ainsi qu’à l’aide exceptionnelle de solidarité versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active en mai et novembre 2020. C’est dès lors à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces périodes. Le directeur de la caisse étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active, les conclusions soulevés par M. A C relatives à ces prestations doivent être rejetés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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