Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2511971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août, et complétée le 22 août 2025, M. C D B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision des clôtures respectives du 8 juillet et du 19 août 2025 concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme symbolique correspondant aux frais de photomaton (8 euros), s’il est nécessaire d’établir de nouvelles photos.
Il indique que son titre de séjour comme étudiant arrive à échéance le 20 octobre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que ses demandes ont été clôturées pour des motifs illégaux, alors qu’il a produit tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que ses dossiers étaient complets et déposés dans les délais.
La requête a été communiquée le 21 août 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2025, M. D B informe le tribunal qu’il a reçu un arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2511962, M. D B a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant gabonais dont le titre de séjour mention « étudiant » arrivait à terme le 20 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 1er juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Cette demande a été clôturée le 8 juillet 2025 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy), au motif que la demande devait être « renouvelée 15 jours avant l’expiration du titre de séjour », en contradiction avec les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a donc déposé une nouvelle demande sur cette plateforme qui a été clôturée le
19 août 2025 au motif que « un courrier postal vous a été adressé ». Par une requête enregistrée le 21 août 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions de clôture et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Postérieurement à sa requête, le requérant a informé le tribunal qu’il avait reçu un arrêté daté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a contesté cette décision par une requête enregistrée le 3 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dans sa requête enregistrée le 21 août 2025, M. D B a entendu solliciter la suspension de l’exécution des décisions de clôture de ses demandes de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant prononcées par le préfet de Seine-et-Marne et dont il a été informé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, une décision de refus de séjour a été prise à son encontre le 18 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont devenues sans objet.
4. Par ailleurs, si, dans son mémoire enregistré le 8 septembre 2025, il peut être entendu comme demandant également la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025, il n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément, et notamment pas l’arrêté contesté, ni ne soulève aucun moyen permettant de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité.
5. Par suite, la requête de M. D B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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