Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Aurouet-Himeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 889 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette, à titre infiniment subsidiaire, une remise partielle ;
3°) d’accorder un échéancier à hauteur de 100 euros par mois.
Il soutient que :
- l’indu n’est pas fondé, s’il a déclaré la situation maritale à la caisse d’allocations familiales, il appartient à l’organisme payeur de démontrer l’existence d’une communauté de vie antérieurement à cette date ;
- il n’est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée ;
- sa situation financière est précaire et il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’un échéancier de remboursement, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer, à titre gracieux, l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier en date du 30 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu d’un montant de 1 889 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) l’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
4. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2024, par laquelle le directeur laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informé d’un indu de 1 889 euros, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 30 mai 2024, confirmant l’indu mis à sa charge et rejetant sa demande de remise de dette.
En ce qui concerne l’indu :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide ou prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. M. B… ne saurait soutenir que l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. Par ailleurs, alors au demeurant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône verse en défense un état détaillé des paiements effectués à son bénéfice au titre de l’allocation de logement sociale sur la période en litige, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction.
7. M. B… sur qui pèse la charge de la preuve et qui n’apporte aucun élément quant à l’absence de situation de concubinage sur la période de l’indu en litige, ne peut utilement soutenir qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de démontrer la situation de concubinage opposée, alors qu’au demeurant il résulte des écritures du requérant qu’il aurait lui-même déclaré cette situation à l’organisme payeur.
En ce qui concerne la remise de dette :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de M. B… s’élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant d’environ 3 250 euros, comprenant son salaire, les revenus de sa conjointe, la pension alimentaire qu’elle perçoit ainsi que ses revenus locatifs. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, en couple, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total d’environ 700 euros, comprenant un loyer, des factures de téléphone et d’électricité. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l’indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifie une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’échéancier :
10. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à obtenir un échelonnement de sa dette sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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