Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 janvier 2025, n° 2422201
TA Paris
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale du préfet de police

    La cour a estimé que le préfet de police était compétent car l'interpellation de M. B a eu lieu à Paris, où il a été arrêté.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que la signataire avait reçu délégation de pouvoir pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, et qu'un examen de la situation de M. B avait été effectué.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la demande de protection internationale

    La cour a jugé que M. B n'avait pas manifesté d'intention de solliciter à nouveau une protection internationale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car l'arrêté faisait suite à un refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être examiné.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2422201
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2422201
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

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Texte intégral

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