Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 mars 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Serhan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de condamner l’OFII à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité sérieuse en raison de son état de santé et du jeune âge de son enfant et que les motifs pour lesquels elle a quitté son hébergement sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 1er janvier 2002, ressortissante camerounaise demande l’annulation de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil »
4. La requérante fait valoir que l’hébergement qui lui a été proposé à Caen était inadapté à la présence d’un jeune enfant et à son état de santé, en raison de l’éloignement des sanitaires et de la cuisine ainsi que de l’absence de chauffage. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier alors qu’elle a quitté cet hébergement dès le lendemain matin, sans prendre contact avec les gestionnaires, pour regagner Bordeaux, et la seule radiographie produite n’est pas de nature à établir les difficultés de déplacement qu’elle invoque. Par ailleurs si elle fait valoir qu’elle présenterait une vulnérabilité particulière à raison de sa situation de précarité extrême, du fait qu’elle est mère d’un très jeune enfant mineur et du fait de ses problèmes de santé, elle ne l’établit pas alors qu’elle a quitté l’hébergement le 19 décembre 2025 et n’a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil que le 27 février 2026. Par suite, les moyens tirés du caractère légitime de son abandon de l’hébergement et de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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