Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2517135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2025, Mme A… B… et Mme C… B…, représentées par Me Welsch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 septembre 2025, par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Welsch.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la situation des requérantes n’a pas été examinée ;
— elles ont été privées de l’information nécessaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au droit d’asile et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch représentant Mmes B….
Une note en délibéré a été produite pour Mmes B… le 10 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mmes A… et C… B…, ressortissantes pakistanaises, demandent l’annulation de la décision du 22 septembre 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mmes B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :1. La décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mmes A… et C… B… n’ont pas fait enregistrer leur demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle des intéressées ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
2. Il ne résulte ni des termes de la décision, qui précise que le directeur de l’OFII a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale des requérantes, ni des pièces du dossier, alors qu’elles ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, que la situation personnelle des requérantes n’ait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
4. Les requérantes soutiennent qu’elles n’ont pas été informées des modalités et des conséquences de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elles comprennent. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien a été réalisé en langue ourdou avec l’assistance d’un interprète, elles ont certifié avoir été informées dans une langue qu’elles comprenaient des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, et ont pu répondre aux questions de l’auditeur en indiquant qu’elles étaient hébergées par leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 16 octobre 2025 avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours. Enfin, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mmes B… sont entrées en France le 14 mars 2025 mais n’ont présenté leur demande d’asile que le 22 septembre 2025. Elles ne justifient pas la tardiveté de leur demande. Elles n’ont pas fait état de problèmes de santé particuliers lors de l’entretien de vulnérabilité et elles sont hébergées chez leur père. Dans ces conditions et alors qu’elles ne justifiaient d’aucun motif légitime pour justifier le retard de l’enregistrement de leur demande d’asile, le directeur territorial de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité de Mmes B… ni dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu ces dispositions.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si les requérantes affirment que la décision attaquée les empêchent de vivre dignement sur le territoire français pendant l’instruction de leur demande d’asile et les expose à un traitement dégradant, ainsi qu’il a été dit précédemment, elles bénéficient d’un hébergement stable chez leurpère, même si celui-ci allègue des problèmes de santé et souhaite mettre fin à l’hébergement de ses filles.Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes A… et C… B… sont admises à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mmes B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Mme C… B… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme. Hnatkiw
La greffière,
Mme. Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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