Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 2 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Paciocco, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- les propositions de rectification du 3 décembre 2020 sont irrégulières et n’ont pas pu interrompre la prescription dès lors qu’elles ne comportent pas la signature d’un des deux vérificateurs qui a réalisé le contrôle ;
- il est fondé à invoquer le paragraphe n° 240 de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-40.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018 à l’issue duquel l’administration a constaté une omission de déclaration de traitements et salaires, de revenus de capitaux mobiliers, de royalties perçus dans le cadre d’une activité occulte, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que des revenus non dénommés. En conséquence, M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Il demande la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes du I de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « (…) seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications ».
3. S’il est constant que l’examen de la situation fiscale personnelle de M. A… a été réalisé par deux vérificateurs, la circonstance que seule Mme B… a signé les propositions de rectification du 3 décembre 2020 est sans incidence sur sa régularité. Au surplus, d’une part, M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue, que l’intéressée n’était pas compétente pour signer les propositions de rectification. D’autre part, la proposition de rectification a également été signée par la supérieure de Mme B…, Elisabeth Durand, inspectrice divisionnaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que les propositions de rectification du 3 décembre 2020 sont irrégulières et n’ont pas pu interrompre la prescription, dès lors qu’elles ne comportent pas la signature des deux vérificateurs qui ont réalisé le contrôle.
4. En second lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer le paragraphe n° 240 de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-40 selon laquelle « La proposition de rectification doit être datée et porter la signature de l’agent chargé de sa rédaction ainsi que l’indication de son nom et de son grade », qui a trait à la procédure et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, cette instruction n’impose pas la signature, sur la proposition de rectification, de tous les agents ayant réalisé le contrôle mais seulement de celui chargé de la rédaction de la proposition de rectification, comme cela est le cas de Mme B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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