Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 janv. 2026, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’article 3 de l’accord franco-marocain, il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
- l’absence de visa de long séjour n’est pas une circonstance suffisante pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les décision lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé sont illégales en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que le magistrat désigné était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de ce que, d’une part, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l’article 3 de l’accord franco-marocain et, d’autre part, l’article L. 435-1 du même code n’étant pas non plus applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné,
- les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B…, également présent à l’audience ; il soutient en outre que le préfet a reconnu qu’il a déposé un dossier complet, il remplit ainsi les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-marocain.
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, désormais assigné à résidence par arrêté de la préfète de la Dordogne du 16 décembre 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son emploi. L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement ni des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… est donc fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est fondé sur des bases légales erronées. En revanche, la seule circonstance que l’arrêté attaqué a été pris au visa des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne révèle pas que la préfète n’a pas procédé à l’examen préalable de la situation de l’intéressé.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser on non la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ces bases légales peuvent être substituées aux fondements erronés, cités au point 2, retenus par la préfète dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté attaqué ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… sur laquelle se prononce l’arrêté attaqué, qui était une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié », devait comprendre la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, la préfète de la Dordogne a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions de refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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