Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2507725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 30 juillet 2025, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 30 juillet 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 900 euros à verser à Me Huard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Huard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au directeur du CNAPS.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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