Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2508656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin qu’il puisse se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors le défaut de réponse à sa demande, pendant un délai anormalement long l’empêche d’exercer une activité professionnelle en toute sérénité et de circuler librement sur le territoire français ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né en 1993, déclare être entré en France le 14 mars 2019 muni d’un visa de type C. Le 6 septembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à circuler et travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 6 septembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date en vue de l’enregistrement de sa demande et de la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation précaire et qu’il est dans l’impossibilité d’exercer sereinement une activité professionnelle. Toutefois, entré en France en 2019 selon ses déclarations, il n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en septembre 2022. Ainsi, s’il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est toujours en cours de traitement malgré son ancienneté, il ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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