Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2303667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 février 2023, M. C D, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de major de police, responsable d’une unité locale de police, au titre de l’année 2022, en particulier l’arrêté individuel de nomination de M. B E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’abrogation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major responsable d’une unité locale de police et d’élaborer un nouveau tableau d’avancement afin de l’y inscrire au titre de l’année 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier M. B E ;
— les arrêtés individuels de nomination contestés sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, entré dans la police nationale le 1er septembre 1995, titularisé le 1er septembre 1997 et promu à l’échelon exceptionnel du grade de major à compter du 1er janvier 2018, a demandé son détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police (A) au titre de l’année 2022. Par une décision révélée par le télégramme n° 0856 du 13 juin 2022 et le tableau qui lui est annexé, le ministre de l’intérieur a établi la liste des fonctionnaires retenus pour un tel détachement, au nombre desquels M. D ne figure pas. Par un rapport daté du 12 juillet 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur sur lequel son silence a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier électronique daté du 15 juillet 2022, M. D a saisi le médiateur de la police nationale qui a rendu un avis défavorable à sa demande le 17 mars 2023. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de major « A » au titre de l’année 2022, en particulier l’arrêté individuel de nomination de M. B E.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police : « Le présent décret fixe les règles applicables à l’emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police. / Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d’encadrement d’unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d’expertise exigeant un haut niveau de qualification. / La nomenclature des postes correspondant à ces missions et responsabilités est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. / Le nombre des emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. ». L’article 2 du même décret précise : « Peuvent être nommés à l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article précédent les majors de police du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui, au 1er janvier de l’année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l’échelon exceptionnel du grade./ ()/ La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. /( )/ Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d’origine. ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidatures des fonctionnaires ayant participé au mouvement de détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d’unité locale de police au titre de l’année 2022 n’auraient pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers. Par suite, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D fait valoir, sans plus de précisions, que ses mérites et son ancienneté sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus en particulier M. B E.
5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations non contestées du ministre en défense que M. D, promu à l’échelon exceptionnel du grade de major le 1er janvier 2018, est affecté, depuis le 1er juillet 2012, au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Villepinte (93) et exerce, depuis le mois de septembre 2020, les fonctions de chef du service d’accueil d’investigation de proximité (SAIP) par intérim au titre desquelles il encadre 38 agents. Il est titulaire de la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) depuis 2005 et a reçu six lettres de félicitations individuelles. Il a obtenu la note sommitale de 7 en 2019, 2020 et 2021 et est considéré immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes depuis 2019.
6. Il ressort des mêmes éléments que ceux précédemment cités que le fonctionnaire qui a obtenu le détachement sur le seul poste pour lequel M. D avait présenté sa candidature, est affecté, depuis le 10 mai 2010, au sein de la CSP d’Aulnay-sous-Bois et occupe les fonctions de chef de groupe enquêteur au sein de l’unité d’investigation de recherche et enquête au titre desquelles il encadre 8 agents issus du corps d’encadrement et d’application (CEA) et dirige une quarantaine d’enquêteurs. Il est titulaire de la qualification d’OPJ depuis 2007 et a reçu vingt-cinq lettres de félicitations individuelles. Il a, comme le requérant, obtenu la note sommitale de 7 en 2019, 2020 et 2021 et est considéré immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes depuis 2019. Dans ces conditions, alors même que ce fonctionnaire disposait d’une ancienneté à l’échelon exceptionnel du grade de major légèrement inférieure à celle de M. D, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de l’intéressé à celle du requérant.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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