Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2304801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A… B… D…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Loiret du 4 août 2023 de refus de délivrance de récépissé d’enregistrement de demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe soit 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur car elle comporte une signature et un tampon mais la signature est illisible ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identité de l’auteur de la décision et à supposer qu’elle a été prise par le secrétaire général, il n’est pas établi que celui-ci avait reçu délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la préfète en considérant que la troisième demande de réexamen était abusive a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans sa région d’origine, sa demande de réexamen ayant d’ailleurs été jugée recevable par l’OFPRA.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… D…, ressortissant soudanais est entré en France le 4 janvier 2016. Il a alors demandé l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 août 2017. Par décision du 20 septembre 2017, l’OFPRA a établi son origine darfouri mais a rejeté sa demande. Il a présenté une première demande de réexamen le 13 octobre 2020, définitivement rejetée par l’OFPRA le 30 octobre 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 janvier 2021. Le 23 février 2022, il a formulé une deuxième demande de réexamen, rejetée par l’OFPRA le 28 février 2022, décision confirmée par la CNDA le 30 août 2022. Le 13 juin 2023, compte tenu notamment de la grave dégradation de la situation sécuritaire dans sa région de rattachement, il a introduit une troisième demande de réexamen. Par décision du 13 juin 2023, la préfère du Loiret lui a opposé un refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile. M. A… B… D… a formé un recours gracieux reçu le 21 juillet 2023. La préfère du Loiret lui a opposé le 4 août 2023 un nouveau refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile en application des b) et c) du 2 de l’article L. 542-2 et de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants du requérant en cas de retour au Soudan. M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Loiret du 4 août 2023 de refus de délivrance de récépissé d’enregistrement de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…° / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; : / (…)./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » et aux termes de l’article L 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ».
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 : « Défense d’expulsion et de refoulement : 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée qui porte la mention du nom et prénom de son signataire, secrétaire général de la préfecture et est revêtue d’une signature manuscrite a été signée par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible sur son site internet, à l’effet de signer « tous arrêtés, décision (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…) » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de récépissé d’enregistrement de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui porte la signature de M. C…, n’aurait pas été personnellement signée par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile du 4 août 2023 mentionne que le requérant a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris respectivement les 14 mars 2017 et 17 février 2022, consécutivement aux rejets de sa demande d’asile intervenus en 2017 et en 2021 et que la décision est fondée sur les b) et c) du 2° de l’article L. 542-2 et de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que si le requérant allègue être exposé à certaines circonstances de faits susceptibles de constituer des risques de mauvais traitements en cas de retour au Soudan, il n’étaye cet argument d’aucune preuve matérielle. Elle mentionne ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle est par suite suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, d’une part il est constant ainsi qu’il a été dit au point 1 que l’OFPRA a rejeté le 20 septembre 2017 la demande d’asile présentée par le requérant le 2 août 2017, puis le 30 octobre 2020 sa première demande de réexamen formée le 13 octobre 2020, décision confirmée par la CNDA le 27 janvier 2021 et le 28 février 2022 sa deuxième demande de réexamen présentée le 23 février 2022, décision confirmée par la CNDA le 30 août 2022. D’autre part, si le requérant indique qu’il a présenté cette nouvelle demande de réexamen compte tenu notamment de la grave dégradation de la situation sécuritaire dans sa région de rattachement en raison d’un conflit « largement documenté par des sources publiques », il n’établit pas par cette seule considération qu’il était à la date de la décision en litige exposé personnellement à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ni que ce refus d’attestation portait atteinte au principe de non-refoulement posé par les stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Dès lors, et quand bien même sa demande de réexamen a été ultérieurement considérée comme recevable par l’OFPRA, la préfète du Loiret a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation refuser de lui délivrer sur le fondement des dispositions précitées du CESEDA une attestation de demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… D… aux fins d’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 4 août 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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