Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2519081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 15 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2025, M. A… représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les stipulations de l’article 3 de l’Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Collard, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 août 1991 à Lakhssas (Maroc), est entré en France en 2016 selon ses dires. Il a déposé une demande de titre de séjour le 8 mars 2022, la préfecture de police n’ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 8 juillet 2022. Par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2024, M. A… a obtenu l’annulation de cette décision et le réexamen par le préfet de police de sa situation administrative. Le 6 juin 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français de façon continue depuis 2017, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée, et justifie avoir travaillé 84 mois sur le territoire français. Premièrement du mois de juin 2018 jusqu’à octobre 2019 au sein de la société « Aux délices de la roquette », puis de février 2020 jusqu’à ce jour au sein de la société « Le fournil Andd ». Il produit en ce sens les bulletins de salaire correspondant ainsi que ses avis d’imposition, et les démarches que son employeur actuel, l’employant depuis plus de cinq ans à la date de la décision, a fait afin d’aider M. A… dans sa démarche de régularisation. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de la stabilité et de l’ancienneté de son intégration professionnelle au sein de la même société, la décision de refus de séjour du préfet de police en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 pris à son encontre.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 6 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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