Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en le signalant au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de supprimer son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 février 2026, il n’assortit ses moyens d’aucune pièce.
3. Par suite, la présente requête, qui ne contient qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, et un moyen non assorti des pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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