Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 9 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Corsiglia, de la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux diverses mesures contestées :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision accordant un délai de départ de volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Monsieur A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Corsiglia pour M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France, en novembre 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu’à sa majorité par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 décembre 2019. A sa majorité, par une demande formulée le 20 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 à titre principal, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures qu’il édicte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il est constant que la demande de titre de séjour de M. A… a été présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, à titre principal, et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre subsidiaire, ainsi que le mentionne l’arrêté litigieux. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-22, la décision indique que le requérant ne peut se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu’il ne justifie pas de son état civil, au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Un tel motif est susceptible de justifier le refus de titre de séjour, quel que soit le fondement invoqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) » Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° 987 en date du 6 novembre 2020, un acte de naissance en date du 9 novembre 2020, une copie littérale d’acte de naissance en date du 7 novembre 2022, un certificat de nationalité malienne en date du 13 décembre 2022 et une carte d’identité consulaire malienne délivrée le 16 novembre 2021.
Sur le fondement d’un rapport d’analyse documentaire réalisé le 26 septembre 2024 par un agent du bureau de la fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, la préfète a relevé que le jugement supplétif n° 987 du 6 novembre 2020 était falsifié au motif notamment qu’il serait incomplet, et renseigné de la même main alors que l’intervention de deux autorités distinctes est nécessaire. Le rapport ajoute que l’acte de naissance du 9 novembre 2022 serait aussi falsifié puisqu’il serait lié à un faux, comporterait plusieurs erreurs de formalisme, parmi lesquelles l’absence de dénomination de l’imprimeur accrédité par les autorités maliennes, et l’absence de numéro d’identification nationale (NINA). Le rapport de la police aux frontières a également relevé que l’acte de naissance comporte plusieurs mentions qui ne figurent pas dans l’extrait conforme du jugement supplétif. Enfin, selon ce document, la copie littérale d’acte de naissance du 7 novembre 2022, le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire auraient été délivrés au vu de documents d’état-civil irréguliers et seraient de ce fait irrecevables.
Si le rapport d’expertise documentaire établi par les services de la police aux frontières ne constitue pas une expertise judiciaire et n’a pas été établi contradictoirement, il a été communiqué au requérant au cours de l’instruction de la présente instance et constitue un élément d’appréciation parmi ceux versés au dossier par les parties.
Ainsi que le relève le rapport, l’acte de naissance porte mentions du domicile du père et de la mère, de leurs professions ainsi que de leurs années de naissances, alors que ces mentions sont absentes de l’extrait conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance, cet extrait se bornant à faire état du dispositif de ce jugement mais ne comportant aucun motif ni aucune mention d’une requête, aucune copie intégrale de ce jugement n’ayant été présentée. La copie littérale d’acte de naissance, censée avoir été établie sur la base de l’acte de naissance, comporte des mentions qui ne figurent pas sur l’acte de naissance, relatives à l’ethnie, au niveau d’instruction et à la situation maritale du père et de la mère, ainsi qu’au nombre d’enfants nés vivants de la mère. Le jugement supplétif, l’acte de naissance et la copie littérale d’acte de naissance doivent donc être regardés comme présentant un caractère frauduleux. Le certificat de nationalité malienne et la carte d’identité consulaire, établis sur la base de documents irréguliers, ne permettent pas de justifier de l’état civil de l’intéressé. Les anomalies constatées sont de nature à renverser la présomption d’authenticité s’attachant aux actes d’état civil présentés par M. A…. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas tenu compte de tous les éléments produits par M. A…, a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil, que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et estimer que le requérant ne justifiait pas de son état civil. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les éléments invoqués par le requérant, tirés de ses efforts d’intégration dans la société française, de l’obtention du diplôme du baccalauréat professionnel avec la mention « assez bien » en juillet 2023, de la poursuite de sa formation professionnelle dans le cadre d’un BTS « électrotechnique », des bonnes appréciations qu’il a recueillies au cours de sa scolarité ainsi que de la circonstance qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, ne permettent pas d’établir qu’il aurait noué des relations personnelles, familiales ou professionnelles intenses et stables sur le territoire français, à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation du refus de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision accordant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, le requérant se prévaut d’une erreur de fait en ce que la décision contestée mentionne que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué négativement sur ses trois demandes de protection internationale, alors qu’il n’a pas sollicité la protection internationale. Toutefois, cette erreur, purement matérielle, est, dans les circonstances de l’espèce, demeurée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, étant précisé que la décision mentionne également que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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