Rejet 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mars 2026, n° 2603048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2026, le président par intérim du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée pour la société DME Construction, représentée par Me Hoffmann et Me Mamelli,
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, au tribunal administratif de Toulon, la société DME Construction, représentée par Me Hoffmann et Me Mamelli, demande au tribunal de désigner un expert afin d’indiquer la surface exacte d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), ainsi que la surface exacte d’enduit réalisée par DME Construction en exécution de son marché.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
2. Par un acte d’engagement du 17 septembre 2024, la commune d’Éguilles a confié à la société DME Construction le lot n° 3 du revêtement de façades du marché public de travaux dans le cadre des travaux d’extension du centre de loisirs sans hébergement du domaine de Saint-Martin. La requérante demande une expertise pour mesurer la surface sur laquelle porte le revêtement qu’elle a réalisé. Il résulte des propres écritures de la requérante qu’elle évalue la surface dont la mesure fait l’objet de la demande d’expertise à 399,73 mètres carrés. La mesure de cette surface ne nécessite aucune expertise particulière. Elle est susceptible d’être réalisée par un commissaire de justice, et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées. La demande de la société DME Construction doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DME construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DME construction, à la commune d’Eguilles et à la société BETEM Paca.
Fait à Marseille, le 8 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière,
La greffière,
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