Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2307149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société civile immobilière Todebo, représentée par Me Chollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative concernant des remblais en lit majeur du fleuve de l’Huveaune, sur la parcelle cadastrée OH n° 419, située 11, Traverse de la Planche, sur le territoire de la commune de Marseille, ensemble la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, le dépôt de remblais constaté sur la parcelle en cause résultant de l’activité de la société TABT, exploitante et preneuse à bail de cette parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, en raison de l’abrogation de l’arrêté du 18 octobre 2023 portant mise en demeure de la société TABT de régulariser sa situation administrative par un arrêté du 27 mars 2025.
Il fait valoir que la requête de la SCI Todebo est devenue sans objet à la suite de cette abrogation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Richelme pour la société Todebo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Todebo a été mise en demeure, dans les suites d’un constat de l’inspection de l’environnement du 29 octobre 2021, de régulariser sa situation administrative concernant des remblais d’une surface de 816 mètres carrés, en lit majeur du fleuve de l’Huveaune, sur la parcelle cadastrée OH n° 419, située 11, Traverse de la Planche à Marseille, soit en déposant un dossier de demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau en préfecture, soit en procédant à l’évacuation des remblais.
Par un recours gracieux du 18 avril 2023, la société Todebo a indiqué aux services de l’Etat que si elle était propriétaire de cette parcelle, elle la louait à la société TABT, suivant un bail conclu le 10 février 2017, cette dernière étant donc l’exploitante de l’activité en cause. En exécution d’un arrêté du 18 octobre 2023 portant les mêmes prescriptions de mise en demeure, pris à l’encontre la société TABT, exploitant, celle-ci a procédé à l’enlèvement des remblais, constaté par la direction des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à la suite d’une visite sur les lieux le 30 mai 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé l’arrêté du 18 octobre 2023. La SCI Todebo demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure que la SCI Todebo conteste a été prise en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, et que les travaux prescrits ont été réalisés, ainsi que les services de l’inspection de l’environnement l’ont constaté lors d’une visite sur place le 30 mai 2024, par la société TABT, locataire et exploitante de cette parcelle. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 février 2023 et de la décision portant rejet du recours gracieux sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Todebo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 février 2023 et la décision portant rejet du recours gracieux formées par la SCI Todebo.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Todebo une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Todebo et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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