Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 28 janv. 2026, n° 2308625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision implicite en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 27 juin 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 12 janvier 1971, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, déposée le 25 octobre 2022, de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside régulièrement en France depuis le 13 septembre 2017 sous couvert d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée le 1er décembre 2018 et renouvelée le 9 décembre 2022 exerce, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 10 décembre 2014, les fonctions de vendeur en boulangerie et a perçu, à ce titre, au cours des trois années précédant sa demande, présentée le 25 octobre 2022, soit au cours de la période de septembre 2019 à septembre 2022, un revenu moyen net de 1 785 euros. Ainsi, M. A… a perçu un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance visé par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent en rejetant sa demande au motif que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2023 susvisée. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne se prévaut pas, à son profit, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’avocat du requérant demande que lui soit versé par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamés à son client si celui-ci n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 605 euros à verser à Me Morosoli dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement la demande de M. A…, déposée le 25 septembre 2022, tendant à la délivrance d’un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Morosoli, avocat de M. A… une somme de 605 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Morosoli.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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