Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui ne lui ont jamais été notifiées et qui ne lui sont donc pas opposables ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature de la procédure envisagée, ni mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui ne lui ont jamais été notifiées et qui ne lui sont donc pas opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 février 1997, est entré en France en
octobre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 27 octobre 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services.
Sur le moyen commun aux décisions portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception versé en défense, que cet arrêté a été présenté à l’adresse de domiciliation de M. A le 5 décembre 2024, et a ensuite été renvoyé à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé, et lui est opposable. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement fonder les décisions attaquées sur les décisions contenues dans l’arrêté du 3 décembre 2024, et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2022. Il ne se maintient cependant en situation irrégulière que depuis la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile. Par ailleurs, il démontre, notamment par la production d’une partie de son dossier administratif de mariage et de photographies de ses fiançailles, qu’il a pour projet d’épouser une ressortissante française en août 2025. Enfin, il est constant que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet que d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation sérieuse de ces éléments en défense, M. A est fondé à soutenir qu’en décidant de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a décidé de prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
7. L’arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’assigner M. A à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne l’existence d’une perspective raisonnable. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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