Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2303160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 6 décembre 2024, la société Ateliers Bernard Guérin, représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 27 050 euros émis le 16 décembre 2022 à son encontre par la communauté de communes Lodévois et Larzac ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 27 050 euros ;
3°) condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser la somme de 5 709,25 euros toutes taxes comprises correspondant à la retenue de garantie ;
4°) à titre subsidiaire, de modérer les pénalités ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lodévois et Larzac la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le titre est irrégulier dès lors qu’il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
— aucun décompte général n’a été notifié et les principes d’unicité et d’intangibilité du décompte général font obstacle à ce qu’un titre exécutoire soit émis avant adoption de ce dernier ;
— la créance est mal fondée dès lors qu’un décompte général est tacitement intervenu en 2018 ;
— aucun décompte général n’est devenu définitif dès lors qu’elle a présenté un mémoire en réclamation le 26 janvier 2023 ;
— les pénalités infligées sont contestées dans leur principe et dans leur quantum faute d’être justifiées ;
— il y a lieu de tenir compte d’une somme de 5 709,25 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % qui doit lui être restituée ou déduit de la somme réclamée ;
— les pénalités doivent être réduites eu égard aux conséquences sur sa pérennité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la communauté de communes Lodévois et Larzac, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ateliers Bernard Guérin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les bases de calcul des titres exécutoires ont été portées à la connaissance du destinataire ;
— aucun décompte général définitif n’est intervenu tacitement ;
— la créance était exigible dès lors que la société n’a présenté aucun mémoire en réclamation après la notification du projet de décompte général établi par le maître d’œuvre ;
— la créance est devenue exigible le 16 février 2023 et l’était à la date à laquelle il est statué sur la demande quand bien même le titre aurait été émis concomitamment à la notification du projet de décompte général ;
— les pénalités sont justifiées car les délais d’exécution, contractuellement prévus, ont été largement dépassés et ont perturbé l’intervention d’autres corps d’état ; la société a été absentes à 21 réunions ;
— la somme de 5 709,25 euros TTC n’a pas à venir en déduction des sommes réclamées au titre des pénalités dès lors qu’elle correspond au montant des révisions de prix appliquées à chaque situation et a donné lieu à une restitution le 22 décembre 2022 ; le montant de la retenue de garantie, à hauteur de 13 158,60 euros, a été restitué à la société requérante ;
— il n’y a pas lieu de modérer les pénalités dès lors qu’elles ne sont pas excessives.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 6 décembre 2024, la société Ateliers Bernard Guérin, représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser la somme de 5 709,25 euros toutes taxes comprises correspondant à la retenue de garantie ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer prescrites et non fondées les pénalités ou, à titre infiniment subsidiaire, de les modérer ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lodévois et Larzac la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le titre est irrégulier dès lors qu’il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
— décompte général est tacitement intervenu en 2018 ;
— aucun décompte général n’est devenu définitif dès lors qu’elle a présenté un mémoire en réclamation le 26 janvier 2023 ;
— elle est fondée à réclamer la restitution de la retenue de garantie telle que prévue par l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières ;
— les pénalités infligées sont contestées dans leur principe et dans leur quantum faute d’être justifiées ;
— les pénalités doivent être réduites eu égard aux conséquences sur sa pérennité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la communauté de communes du Lodévois et Larzac, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ateliers Bernard Guérin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le projet de décompte général lui a été notifié le 16 janvier 2023, que la société n’a pas introduit de mémoire en réclamation dès lors que son courrier ne peut être qualifié de mémoire en réclamation au sens de l’article 13.4.3 du CCAG travaux applicable car il n’était accompagné d’aucun justificatif et n’était pas motivé ; en tout état de cause, il n’a pas été transmis au maître d’œuvre ;
— aucun décompte général définitif n’est intervenu tacitement alors que la facture du 20 février 2018 a été envoyée avant la réception des travaux ;
— les pénalités ne sont pas atteintes par la prescription ;
— les pénalités sont justifiées car les délais d’exécution contractuellement prévus ont été largement dépassés et ont perturbé l’intervention d’autres corps d’état ; la société a été absentes à 21 réunions ;
— la somme de 5 709,25 euros TTC n’a pas à venir en déduction des sommes réclamées au titre des pénalités dès lors qu’elle correspond au montant des révisions de prix appliquées à chaque situation et a donné lieu à une restitution le 22 décembre 2022 ; le montant de la retenue de garantie à hauteur de 13 158,60 euros a été restituée à la société requérante ;
— il n’y a pas lieu de modérer les pénalités dès lors qu’elles ne sont pas excessives.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Waller, représentant la société Ateliers Bernard Guérin et de Me Bezard, représentant la communauté de communes Lodévois et Larzac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 15 décembre 2014, la communauté de communes Lodévois et Larzac a confié à la société Bernard Guérin l’exécution du lot n° 6 « menuiseries extérieures-bois » de l’opération de restructuration du musée Fleury de Lodève pour un montant total de 219 310 euros toutes taxes comprises (TTC)(hors taxes '). Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 avril 2018, celles-ci ayant été levées le 4 février 2019. Le 11 janvier 2023, la communauté de communes Lodévois et Larzac a notifié à la société Bernard Guérin un décompte général arrêté à la somme de 268 881,25 euros TTC et faisant mention d’un solde du marché fixé à la somme de 21 340,75 euros TTC au débit du titulaire. Le même jour, la communauté de communes Lodévois et Larzac a émis à l’encontre de la société un avis des sommes à payer n°1109 d’un montant de 27 050 euros. Par la requête enregistrée sous le n°2303160, la société Ateliers Bernard Guérin demande, d’une part, l’annulation du titre de recettes et la décharge de l’obligation de payer en résultant et, d’autre part, la condamnation de la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser la somme de 5 709,25 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie. Par la seconde requête susvisée, enregistrée sous le n°2305007, la société Ateliers Bernard Guérin demande la condamnation de la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser la somme de 5 709,25 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par la société Ateliers Bernard Guérin présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la requête n°2301360 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
4. Il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23, 24 et 28 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi, en matière de marchés publics seul le solde débiteur dégagé du décompte, devenu définitif selon les prescriptions de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics, permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère le marché conclu entre la communauté de communes Lodève Larzac et la société Bernard Guérin : « après achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. » Ceux de l’article 13.3.2 stipule : Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. ( ). L’article 13.3.3. stipule quant à lui : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () »
6. La société Ateliers Bernard Guérin se prévaut du caractère tacite d’un décompte général en faisant valoir avoir transmis à la communauté de communes Lodévois et Larzac une facture du 20 février 2018 d’un montant de 600 euros. Toutefois, d’une part, la société requérante ne justifie pas avoir transmis cette facture au maître d’œuvre, en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales précitées. D’autre part et surtout, il résulte de l’instruction que cette facture a été adressée au maître d’ouvrage avant que les opérations de réception des ouvrages aient été prononcées, le 13 avril 2018, réserves levées par la suite le 4 février 2019. Dans ces conditions, la société Ateliers Bernard Guérin n’est pas fondée à soutenir qu’un décompte général définitif serait tacitement intervenu.
7. En second lieu, l’article 13.4.2. prévoit que le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. L’article 13.4.3. prévoit quant à lui que : « dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. ».
8. La communauté de communes Lodévois et Larzac a émis à l’encontre de la société Ateliers Bernard Guérin, le 16 décembre 2022, un avis des sommes à payer d’un montant de 27 050 euros au titre des pénalités de retard dans le cadre du solde du marché en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que le décompte général établi par le maître d’œuvre relatif au lot n°6 dont la société requérante est titulaire a été signé par le maître d’ouvrage et notifié le 16 janvier 2023. Si la société Ateliers Bernard Guérin soutient avoir contesté le décompte en présentant, le 26 janvier 2023, un mémoire en réclamation, le courrier qu’elle verse aux débats se borne, par des termes généraux, à contester le montant de l’avis des sommes à payer sans exposer les motifs de son différend ni indiquer les montants de ses réclamations et fournir les justifications nécessaires correspondant à ces montants. La société ne justifie par ailleurs pas en avoir adressé copie au maître d’œuvre en application de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales. Par suite, le courrier du 26 janvier 2023 ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de ces stipulations. Le caractère définitif du décompte général doit être fixé au 16 février 2023.
9. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, à la date à laquelle l’avis des sommes à payer a été émis, le décompte général n’était pas devenu définitif et l’article 13.2.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, auquel les parties n’ont pas entendu déroger, prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global. Dès lors, la communauté de communes Lodévois et Larzac ne pouvait légalement, alors que le règlement définitif des comptes n’était pas intervenu, émettre un titre de perception à l’encontre de la société Ateliers Bernard Guérin en vue de recouvrer les pénalités appliquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Ateliers Bernard Guérin est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 16 décembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 27 050 euros.
En ce qui concerne la demande de restitution de la retenue de garantie :
11. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Lodévois et Larzac justifie avoir restituée à la société Ateliers Bernard Guérin la somme de 5 709,25 euros correspondant à la retenue de garantie par virement du 22 décembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par la société Ateliers Bernard Guérin sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur la requête n°2305007 :
12. Aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux applicable au marché litigieux : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même CCAG : « Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde () ».
13. Il résulte des stipulations citées au point 4 que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ces obligations, à l’égard tant du représentant du pouvoir adjudicateur, que du maître d’œuvre, constituent des formalités substantielles.
14. Il résulte de l’instruction qu’un décompte général relatif au lot n°6 a été transmis à la société Ateliers Bernard Guérin par courrier du 11 janvier 2023, que celle-ci a contesté par un courrier du 26 janvier 2023, et dont elle soutient qu’il a le caractère de mémoire en réclamation. Toutefois, à supposer même que ce courrier puisse, ainsi que le soutient la société requérante, être regardé comme tel, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’œuvre, la société Projectiles, aurait été destinataire de ce mémoire en réclamation. En l’absence de transmission d’une copie de ce mémoire au maître d’œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du décompte général par la société requérante, le décompte général est devenu définitif et la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif était irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Lodévois et Larzac doit dès lors être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n°1109 émis le 16 décembre 2022 par la communauté de communes Lodévois et Larzac d’un montant de 27 050 euros est annulé.
Article 2 : La société Ateliers Bernard Guérin est déchargée du paiement de la somme de 27 050 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ateliers Bernard Guérin et à la communauté de communes Lodévois et Larzac.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
A. A
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M.-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2025,
La greffière,
M.-A. Barthélémy
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