Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2514897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, tous enregistrés le 28 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande d’indemnisation des 25 jours épargnés sur son compte épargne-temps et non utilisés avant son départ à la retraite, de reconnaître son droit à indemnisation intégrale du solde de son compte épargne-temps, soit 25 jours, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 250 euros brut, soit environ 1 850 euros net correspondant à l’indemnisation sollicitée, assortie des intérêts de retard et capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- l’arrêté du 18 novembre 2018 pris pour l’application du décret du 29 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ( …) ».
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 20 avril 2002 : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. (…) ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2018, le seuil mentionné à l’article 5 du décret du 29 avril 2002 est fixé à 15 jours.
3. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent donner lieu à une indemnisation que les jours inscrits sur le compte épargne-temps qui excèdent le seuil fixé par l’arrêté du 28 novembre 2018, lequel était de 15 jours à la date de la décision attaquée. Les 15 jours compris dans ce seuil ne peuvent être pris que sous forme de congés. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition qu’un agent qui n’aurait pu épuiser ses droits à congés de compte épargne-temps avant son départ en retraite, pourrait prétendre à une indemnisation de ces derniers.
4. Il ressort des termes de la décision contestée qu’au 31 décembre 2024, le solde du compte épargne-temps de M. A… s’élevait à 25 jours. En application des dispositions citées au point 2, seuls les jours épargnés au-delà de 15 jours pouvant être indemnisés, c’est à bon droit que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a considéré que les droits à indemnisation de M. A… s’élevaient à 10 jours. M. A… ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée en faisant valoir que les dispositions précitées ne s’appliqueraient pas aux agents retraités, qu’il est privé de droits acquis et que l’administration a manqué de loyauté dans l’information donnée quant à la nécessité de clôturer son compte épargne-temps avant le 21 mars 2025, date de son départ à la retraite. Par ailleurs, s’il fait valoir que la « jurisprudence administrative » admet l’indemnisation intégrale des jours de compte épargne-temps à défaut de pouvoir être pris sous forme de congés, il n’assortit pas, en tout état de cause, ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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