Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2025, n° 2402143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402143 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Larralde de Fourcauld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques du Tarn a rejeté sa demande de communication de divers documents administratifs, relatifs à la SAS Soprekit Adequa, visés aux points 1) a), 1) b), 1) c), 1) d), 1) e), 1) f), 1) g), 1) h), 1) i), 1) j), 1) k), 1) l), 1) m), 1) n), 1) o), 1) p), 1) q) ainsi qu’aux points 2), 3), 4) et 5) de l’avis n° 20241049 du 25 mars 2024 rendu par la commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques du Tarn de communiquer les documents administratifs demandés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L.761-1 code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la direction de contrôle fiscal Occitanie conclut au non-lieu à statuer, les documents sollicités ayant été communiqués aux requérants.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. et Mme B déclarent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et demandent de mettre à la charge de l’Etat, les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs sollicités ont été communiqués aux requérants le 19 juin 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme B ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. et Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS/FLG
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