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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît l’article 6-1-1 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, le rapport de Mme Lourtet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité algérienne né le 22 août 1972 à Alger, est entré en France le 10 juin 2001 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen d’une validité de trente jours. Le 26 décembre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C, âgé de cinquante-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué, déclare être entré en France pour la dernière fois le 20 juin 2001 sous couvert d’un visa de court séjour d’une validité de trente jours et a présenté une demande d’admission au séjour le 26 décembre 2023. S’il soutient être en France depuis plus de dix années, au motif qu’il justifie d’une attestation de non délivrance d’un document de voyage, établie par le consul général de la République algérienne à Marseille le 7 avril 2023, il ne produit cependant aucune pièce circonstanciée de nature à établir une insertion socio-professionnelle stable et pérenne sur le territoire et à justifier une résidence habituelle depuis plus de dix ans. En outre, les pièces produites pour les années 2001 à 2018, qui consistent essentiellement en des attestations relatives à l’aide médicale d’état et des Restos du cœur, des factures, des courriers du service des impôts et des pièces médicales, ne permettent d’établir qu’une présence ponctuelle sur le territoire sur l’ensemble de cette période. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité algérienne en situation régulière en France, il ne justifie pas, en l’état des pièces qu’il produit, dont des attestations de la CAF, un contrat EDF à leurs deux noms établi le 9 septembre 2023 et une attestation d’assurance responsabilité civile de la société Groupama du 14 septembre 2023 au titre de l’année 2023, de l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec elle et ne conteste pas être sans enfant à charge et disposer d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident son père et six frères et sœurs. Enfin, l’intéressé a fait l’objet de cinq précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, M. C n’établissant pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et résider de manière pérenne et habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, l’arrêté attaqué, qui ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH et de l’article 6 1-1° de l’accord franco-algérien, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et familiale.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C, qui ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France depuis l’année 2001, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle pérenne depuis son entrée sur le territoire et, enfin, a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement les 26 juillet 2002, 29 décembre 2009, 3 mai 2012, 28 février 2014 et 30 octobre 2015. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé et la décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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