Rejet 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2100133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 janvier et 8 décembre 2021, et 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de faire droit au regroupement familial, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— en lui opposant, à titre de substitution de base légale, la méconnaissance de l’article L. 411-5, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en lui opposant, à titre de substitution de base légale, la méconnaissance de l’article L. 411-6, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var entache sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est cru à tort, en situation de compétence liée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2021 et 20 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que les moyens sont infondés, et à titre subsidiaire, sollicite des substitutions de base légale des dispositions de l’article L. 411-5, 3° et de l’article L. 411-6, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 18 mars 1971, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1983. Par une décision du 31 juillet 2020, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/27/MCI du 24 août 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 80 le jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. B D, directeur de cabinet du préfet, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions portant refus de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ». Aux termes de l’article R. 411-5 du code précité : " Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / – en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / – en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ".
4. Pour refuser le regroupement familial à M. C, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’habitabilité du logement dont dispose l’intéressé était « particulièrement réduite » dès lors qu’il ne présentait qu'« une seule chambre pour deux adultes et deux enfants ». E, le critère tenant au nombre de pièces du logement, et notamment de chambres, n’est pas au nombre des conditions requises par les dispositions de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire, non prévue par voie réglementaire, ainsi que le soutient le requérant. Par suite, le moyen invoqué doit être accueilli.
5. Par suite, la décision de refus de regroupement familial ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-5, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
7. Le préfet du Var demande, dans son mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, une substitution de base légale tirée de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article
L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de
la condamnation de M. C le 12 décembre 2008, par un arrêt de la cour d’assises du Var qui n’est au demeurant pas reproduit mais cité dans le prononcé du divorce de l’intéressé, à 13 ans
de réclusion criminelle pour des faits de viol commis le 11 décembre 2005, de tentative de viol
le 28 février 2007 et de séquestration et agression sexuelle sur mineur le 14 février 2007. Si ces faits de violence remontent à 13 ans et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils se seraient reproduits, ces circonstances ne permettent pas de s’assurer du respect, par M. C,
des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu’il a été incarcéré pendant ces 13 ans. Ainsi, le préfet du Var aurait pu prendre la même décision sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait à ce titre, du même pouvoir d’appréciation que celui pour appliquer les dispositions du 2° de l’article L. 411-6 du code précité, et qu’une telle substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Le préfet du Var demande, dans son mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, une substitution de base légale tirée de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article
L. 411-6du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la présence de la femme de M. C sur le territoire français.
10. D’une part, contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Var se serait cru en situation de compétence liée pour opposer la méconnaissance de l’article L. 411-6, 3° du code précité, dès lors que la décision du 2 septembre 2021 procède à l’examen de la situation familiale de l’intéressé. D’autre part, M. C ne conteste pas la résidence de son épouse sur le territoire français. Il n’est pas non plus contesté que, à la date de la décision, les époux, qui n’ont pas d’enfant commun, ne partageraient pas une communauté de vie. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent du mariage, lequel a été conclu le 16 février 2019, le refus de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. C pour son épouse ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Ainsi, le préfet du Var aurait pu prendre la même décision sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-6, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait à ce titre, du même pouvoir d’appréciation que celui pour appliquer les dispositions de l’article L. 411-6, 2° du code précité, et qu’une telle substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Délibération ·
- Concours de recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Arts plastiques ·
- Licenciée ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Contrôle fiscal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Poste ·
- Système d'information ·
- Département ·
- Informatique ·
- Expertise ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Assistant ·
- Fonction publique ·
- Classes ·
- Délibération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.