Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2205042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022 et le 23 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cayla-Destream, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande réceptionnée le 7 décembre 2021 tendant à la révision du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui allouer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise calculé à partir de la cotation C4-1 à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de modifier l’annexe 1 de la délibération du conseil départemental du 21 décembre 2017 afin que le poste d’assistant à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information bénéficie d’une cotation C4-1 ou, à titre subsidiaire, afin que le poste de technicien informatique support utilisateur bénéficie d’une cotation C4-1 ;
4°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 11 262 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse de classer dans le sous-groupe C4-1 son emploi alors que qu’elle exerce des missions d’expertise ainsi qu’en témoigne l’attribution antérieure de l’indemnité d’administration technicité au taux 8 ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la délibération du 21 décembre 2017 en tant qu’elle ne prévoit pas une cotation C4-1 du poste d’assistant à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information ;
- l’illégalité de la décision en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 8 362 euros et un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me De Almeida, substituant Me Cayla-Destrem, représentant Mme A….
Mme A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2017, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux prenant la forme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels le régime institué, pour les agents de l’Etat, par le décret du 20 mai 2014 est transposé, et s’inscrivant dans la logique du RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois pour lesquels cette transposition n’a pas encore eu lieu. Cette délibération a prévu l’attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et a déterminé, en vue de la fixation du montant de cette indemnité, des groupes et sous-groupes de fonctions dans lesquels ont été classés les emplois au sein du département. Mme A…, alors adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au sein de la direction de l’enfance et de la famille sur un poste de correspondant informatique, s’est vue attribuer une IFSE correspondant à l’emploi d’assistant informatique et support utilisateur classé dans le groupe et sous-groupe de fonctions C2-1, soit un montant brut mensuel de 328 euros. A compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, à la suite de la signature d’un protocole d’accord conclu dans le cadre du déploiement de la version « Web Iodas », elle a perçu l’IFSE correspondant à une cotation de son emploi C4-1, soit un montant brut mensuel de 450 euros. A compter du 1er janvier 2021, en raison d’une réorganisation de la direction de l’enfance et de la famille, Mme A… a été affectée au sein du bureau maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information rattaché au secrétariat général sur un poste d’assistant utilisation des systèmes d’information et a à nouveau bénéficié d’une IFSE correspondant à un emploi coté C2-1. Par un courrier du 30 novembre 2021 adressé au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et réceptionné le 7 décembre 2021, elle a demandé la reconnaissance de ses missions comme des missions d’expertise et le classement de son emploi dans le groupe et sous-groupe de fonctions C4-1 à compter du 1er janvier 2018. Elle a également demandé la modification de l’annexe 1 de la délibération du 21 décembre 2017 par l’intégration de l’emploi d’assistant à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information avec une cotation en C4-1, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision implicite et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 11 262 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d’effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l’utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d’effectuer des enquêtes administratives et d’établir des rapports nécessaires à l’instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d’emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. II. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l’exploitation de la documentation ainsi que de travaux d’ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d’assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l’activité d’adjoints administratifs territoriaux du premier grade ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. II. – Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d’une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l’animation d’un ou de plusieurs services ».
5. En premier lieu, il ressort de l’annexe 2 modifiée par la délibération n° V du 21 décembre 2017 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis que les postes de catégorie C sont répartis entre six niveaux de fonction côtés de C1 (régime indemnitaire minimum) à C6 (management opérationnel). La cotation C2 correspond aux postes comprenant des sujétions particulières et répartis entre C2-2 et C2-1 pour les emplois avec une exposition forte aux risques professionnels ou les « faisant-fonction », ce qui est le cas de la requérante. La cotation C4 correspond aux postes nécessitant expertise et technicité comprenant la cotation C4-1 pour les emplois à technicité spécifique. Il ressort également de l’annexe 3 de la même délibération que le montant mensuel de l’IFSE versé à un adjoint administratif de première classe est de 328 euros s’il occupe un poste coté C2-1 et 450 euros s’il est affecté sur un emploi coté C4-1. Il ressort enfin de l’annexe 5 de cette délibération que les critères de classement des emplois type de la collectivité sont au nombre de trois et prennent en considération les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
6. D’une part, pour soutenir que le poste de correspondant informatique qu’elle occupait au sein de la direction de l’enfance et de la famille à la date de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au sein du département de la Seine-Saint-Denis le 1er janvier 2018 aurait dû être classé dans le groupe et sous-groupe C4-1 et non être rattaché à l’emploi type d’assistant informatique et support utilisateur correspondant à une cotation en C2-1, Mme A… soutient qu’elle exerçait des missions d’expertise ainsi qu’en témoignent, d’une part, la perception d’une indemnité administration technicité (IAT) au taux 8 du mois d’avril 2016 au mois de décembre 2017, d’autre part, la signature d’un protocole d’accord en juin 2019 lui attribuant une IFSE correspondant à un poste coté C4-1 et, enfin, la circonstance que les postes correspondant aux mêmes missions dans d’autres services sont classés dans le sous-groupe en C4-1.
7. Toutefois, il ressort de la fiche de poste d’assistant e-utilisateurs, qui relève du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, que ses missions principales consistent à concourir au suivi des moyens informatiques mis à disposition du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en suivant la mise en œuvre des connexions informatiques et en gérant le parc micro-informatique et les besoins, à prendre en charge les interventions de premier niveau sur les problèmes matériels rencontrés, à gérer les espaces bureaucratiques partagés du service de l’ASE en organisant l’arborescence bureaucratique des sites centraux et déconcentrés et en intégrant les utilisateurs dans les groupes correspondants à leur profil, à assurer le bon déroulement des traitements d’allocation, d’indemnité, de paie et facturation, à réaliser et maintenir les listes de contrôle et de gestion en lien avec la mission d’aide au pilotage et suivre le bon déroulement des programmes de restitution des données et à participer avec l’encadrant à la réflexion sur l’évolution des processus informatiques. Si ces missions requièrent des compétences techniques, en particulier dans le domaine informatique, contrairement à ce que soutient la requérante, elles ne nécessitent pas un niveau d’analyse permettant de les rattacher à un poste comprenant une expertise ou une technicité spécifique au sens des critères retenus par la délibération du 21 décembre 2017. A cet égard, il ressort de la classification des emplois types de la collectivité par la délibération du 21 décembre 2017 que dans la filière administrative, que seuls les postes de concepteur-développeur bénéficient d’un classement dans le sous-groupe C4-1 et que le poste de technicien informatique support utilisateur dont se prévaut Mme A… est également côté C2-1. La seule circonstance que Mme A… percevait avant la mise en œuvre du RIFSEEP une IAT au taux 8, soit la somme brute mensuelle de 317,40 euros, est insuffisante pour démontrer qu’elle devait bénéficier à raison des mêmes fonctions d’une IFSE correspondant à la cotation C4-1. Par ailleurs, s’il est vrai que Mme A… a conclu le 19 juin 2019 avec le département de la Seine-Saint-Denis un protocole d’accord lui permettant le versement d’une IFSE correspondant à la cotation C4-1 du mois de juin 2019 à la fin de l’année 2020, il ressort des termes mêmes de ce protocole que celui-ci avait uniquement pour objet de prendre en compte la mission supplémentaire dévolue de manière temporaire aux correspondants informatiques, et nécessitant une expertise spécifique, liée au recettage, à la qualification et à l’accompagnement des équipes dans le cadre du déploiement de la version « Web IODAS » dans l’attente d’une centralisation des postes à la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en cotant le poste qu’elle occupait C2-1 pour l’attribution de l’IFSE du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, le département de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. D’autre part, Mme A… soutient qu’à compter du 1er janvier 2021, elle occupait un poste d’assistante à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information correspondant à un poste classé dans le sous-groupe C4-1 pour l’attribution de l’IFSE.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si un bureau de maitrise d’ouvrage des systèmes d’information a été créé au sein de la direction enfance et familles afin d’assurer une relation régulière avec les utilisateurs du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avec pour objectif d’anticiper et d’analyser les besoins, d’organiser le déroulement des projets et assurer le développement des bonnes pratiques, de garantir la continuité et la qualité de service en matière d’assistant utilisateurs sur les applications métiers de l’ASE, de garantir le bon fonctionnement des solutions applicatives en matière d’administration fonctionnelle et de paramétrage, d’établir et mettre en œuvre les dispositifs de gestion des habilitations et d’effectuer les requêtes et le traitement de données nécessaires au suivi de l’activité des services métiers et au pilotage plus global de la direction, Mme A… y a été affectée sur un poste d’assistant utilisation des systèmes d’information, rattaché à l’emploi type d’assistant informatique et support utilisateur classé dans le sous-groupe C2-1. Il ressort de la fiche de poste de l’intéressée que ses fonctions étaient comparables à celles qui lui avaient été confiées en qualité de correspondant informatique et ne permettent pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de justifier d’une expertise et d’une technicité spécifiques au sens des critères d’attribution de l’IFSE retenus par la délibération du 2 décembre 2021. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 1er décembre 2022, Mme A… a été promue au grade de rédactrice territoriale principale de 2ème classe et que les postes classés dans le sous-groupe B4-1 sont ceux d’assistante en analyse financière, chargée des actions d’insertion, cheffe de projet maîtrise d’œuvre, cheffe de projet maîtrise d’ouvrage, concepteur-développeur, contrôleur en conformité, évaluateur médico-social dans le domaine social paramédical, ingénieure étude et travaux et ingénieure études et travaux d’assainissement. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en cotant le poste qu’elle occupait C2-1 puis B2-1 pour l’attribution de l’IFSE à compter du 1er janvier 2021, le département de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 décembre 2017 en tant qu’elle ne prévoit pas une cotation C4-1 du poste d’assistant à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En l’absence d’illégalité fautive commise par le département de la Seine-Saint-Denis, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… tendant à la condamnation de celui-ci à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Deniel
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Biscarel
La greffière,
Signé
Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Horaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Public ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Délibération ·
- Concours de recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Arts plastiques ·
- Licenciée ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Fins ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.