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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2609767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié par un courrier du 17 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Orléans : Loiret (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, affectée en qualité de professeur certifiée d’arts plastiques au collège Coubertin à Saint-Jean-de-Braye et au collège Clos-Ferbois à Jargeau dans le Loiret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié par un courrier du 17 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif d’Orléans dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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