Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, A… ;
2°) d’enjoindre à « la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département » d’exécuter la décision sus-évoquée du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 septembre 2025, Mme B… a saisi le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand afin que l’accompagnement individuel attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à sa fille le 4 mars 2025 soit mis en place. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le silence gardé par l’administration, a fortiori, sa réponse expresse, sur cette demande ne sauraient être constitutifs d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir dès lors qu’en vertu des dispositions précitées au point 2, il n’appartient pas aux services du rectorat de se prononcer sur les mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et notamment, sur leur pertinence, mais seulement d’en assurer l’exécution, la décision de la seconde s’imposant de plein droit à la première. Par suite, la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Invalide ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Légalité ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Retrait ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Stockage
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Horaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Public ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.