Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro n° 2503352, Mme J…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation faute pour l’autorité préfectorale d’avoir tenu compte de son second enfant, des problèmes rencontrés par ses deux fils et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle craint pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka ;
- l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, confirmant celle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
en édictant cette mesure injustifiée, l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète s’est estimée en compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision méconnaît le principe constitutionnel du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro n° 2503389, M. H… K… H… E…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de son second enfant, des problèmes rencontrés par ses deux fils et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, confirmant celle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il craint pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
en édictant cette mesure injustifiée, l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète s’est estimée en compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;
cette décision méconnaît le principe constitutionnel du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 dans les instances n° 2503352 et n° 2503389, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
M. H… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme I… et M. H… E…, ressortissants sri-lankais nés respectivement le 29 août 1992 et le 9 novembre 1991, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 8 octobre 2022 en ce qui la concerne et le 24 avril 2023 en ce qui le concerne, en vue d’y solliciter l’asile. La demande d’asile de Mme I… a été rejetée le 31 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et celle de M. H… E… a été rejetée par l’OFPRA le 24 janvier 2024. Ces décisions ont été confirmées le 11 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 21 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme I… et M. H… E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 18 avril 2024, Mme F… D…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme D… était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. H… E… se prévaut de difficultés rencontrées par ses deux jeunes enfants et de ses craintes en cas de retour au Sri-Lanka, les pièces qu’il produit ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste que la préfète aurait commise dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation. Le moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants, ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux mesures qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les arrêtés attaqués, y compris en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’autorité préfectorale a mentionné que les intéressés n’établissaient pas encourir un risque prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments concernant leur situation personnelle est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés. Il ne ressort d’ailleurs ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme I… et de M. H… E…, au regard des éléments que ces derniers avaient portés à la connaissance de l’administration. Par suite, et comme énoncé au point précédent du présent jugement, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants se prévalent de leur intégration par l’apprentissage de la langue française, de la naissance sur le territoire français de leurs deux fils B… et A… le 13 octobre 2022 et le 13 novembre 2024 et de la scolarisation en petite section B… au titre de l’année scolaire 2025/2026. Toutefois, entrés récemment en France, ils ne démontrent pas y disposer des liens personnels anciens, intenses et stables. Les éléments qu’ils versent au dossier ne sont pas de nature à rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. De plus, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de leur volonté de s’intégrer par l’apprentissage du français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu ces stipulations. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs fils. Alors qu’il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que garantie par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les requérants ne produisent aucun élément suffisant de nature à établir le caractère actuel, réel et personnel des risques qu’ils encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. Au demeurant, leurs demandes d’asiles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée au vu de ces décisions pour prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit, à les supposer soulevés, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les requérants, entrés récemment en France, ne démontrent pas y disposer d’attaches personnelles intenses régulièrement établies. Ils ne justifient pas davantage de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, quand bien même Mme I… et M. H… E… n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentent pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point précédent en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée pour édicter à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions leur interdisant de revenir en France pendant douze mois porteraient atteinte à leur droit constitutionnel de demander l’asile en France, il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les intéressés peuvent solliciter à tout moment l’abrogation de ces décisions prises à leur encontre. Si cette demande n’est recevable que lorsque l’étranger réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I… et par M. H… E… et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503352 et n° 2503389 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… K… H… E…, à Mme J…, à Me Bach-Wassermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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