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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2502277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte pas de moyen ni de conclusion ;
— les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Laid, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. A, assisté de M. B, interprète ;
— a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 août 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, le 6 mars 2025, que M. A est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Si l’intéressé fait valoir qu’il est père d’un enfant, qui dispose de la nationalité française, interrogé sur ce point lors de l’audience publique, il admet que, malgré les démarches entreprises pour y parvenir, il n’a pas reconnu cet enfant, de sorte qu’il n’exerce pas d’autorité parentale à son égard. Par ailleurs, M. A dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et ses trois frères. En outre, si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète du Val de Marne lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il s’est abstenu d’exécuter. Enfin, M. A, qui ne conteste pas être l’auteur des faits en cause, a notamment été signalisé pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac manufacture sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur revendeur et de vente à la sauvette commise en réunion, le 8 août 2022, pour des faits de violation de domicile, le 6 août 2022 et pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 9 octobre 2022. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé a exercé une activité professionnelle en France et en dépit de la qualité d’ancien combattant de son père, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». Enfin aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () »
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, si M. A soutient qu’un enfant, de nationalité française, est né de la relation qu’il a entretenu avec une ressortissante française, il n’a pas reconnu cet enfant à l’éducation et à l’entretien duquel il ne contribue pas. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de l’Oise en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A alors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance qu’il soit à la recherche de l’enfant né de la relation qu’il a entretenu avec une ressortissante française ne constitue pas une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet puisse être regardé comme établi. Dans ces conditions, ce risque est caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Oise en fixant le pays de destination de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, si M. A soutient qu’un enfant, de nationalité française, est né de la relation qu’il a entretenu avec une ressortissante française, il n’a pas reconnu cet enfant à l’éducation et à l’entretien duquel il ne contribue pas. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas des démarches qu’il aurait entreprises pour reprendre contact avec cet enfant. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée le 8 août 2022 à son encontre, et sa présence constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence de M. A sur le territoire français, et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du même code.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise, M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
15. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502277
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