Rejet 30 juillet 2024
Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 juil. 2024, n° 2024560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2024560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Marie-Christine.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2020, 8 octobre 2020, 21 décembre 2021, 31 mai, 26 juin et 10 juillet 2024, la SCI Marie-Christine, représentée par la SELARL d’avocats Montazeau et Cara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 17 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lherm a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lherm, sur le fondement des articles L. 911-1 à 4 du code de justice administrative, de reprendre l’instruction du PLU, conformément à la procédure de révision, en vue de corriger son contenu conformément au sens du jugement à intervenir ainsi que la reprise d’instruction du schéma d’assainissement corollaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lherm la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 528 ;
— sa requête n’est pas tardive en l’absence de délivrance d’un accusé de réception à sa demande de recours gracieux qui rend inopposable les voies et délais de recours ; au surplus, en application de la jurisprudence Czabaj issue de l’arrêt du Conseil d’Etat ° 387763 du 13 juillet 2016, elle a été introduite dans un délai raisonnable inférieur à un an à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière ; en premier lieu, le PLU soumis à enquête publique ne comprend pas l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) alors même que le dossier du commissaire enquêteur évoque une telle pièce, qui n’est pas mentionnée dans le bordereau récapitulatif du dossier soumis à enquête ; en second lieu, on ne sait pas précisément quel projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été porté à la connaissance du public dans la mesure où figuraient dans le dossier un PADD daté de 2015 et un autre de 2018 ;
— en l’absence de l’évaluation environnementale prévue à l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, la délibération est illégale ;
— l’exposé des motifs de la révision du PLU dans le rapport de présentation est insuffisant ;
— le rapport de présentation est insuffisamment motivé au regard des exigences prescrites par les articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-2 du code de l’urbanisme ; il ne se prononce pas sur le risque d’inondation, n’expose pas les conséquences qu’aura, pour les habitants des zones AU2a et AU1b et les usagers de la zone d’activité en cours d’agrandissement, la proximité de la station d’épuration sur la qualité et l’odeur de l’air ; il ne procède pas à une bonne évaluation du potentiel de densification du tissu urbain existant ; il ne justifie pas les motifs présidant au classement de sa parcelle en zone N avec une servitude instituée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ni de la protection des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, insuffisamment étayés ; le rapport de présentation ne comporte pas un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités comme l’impose l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— la délibération en litige méconnaît le principe d’équilibre prévu à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; l’objectif de préservation des espaces agricoles n’est pas respecté, de même que l’objectif de qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, et le zonage 1AU et AU sur des secteurs situés à proximité d’une station d’épuration, concernés de surcroit par un risque d’inondation, aggravé par l’imperméabilisation de surfaces agricoles, rend le PLU incompatible avec les objectifs de prévention des risques naturels prévisibles, de protection de la sécurité et de la salubrité publiques, et de la qualité de l’eau et de l’air ;
— la délibération approuvant le PLU n’est pas compatible avec les prescriptions du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Toulousain ;
— les dispositions des articles L. 151-8 et R. 151-2 du code de l’urbanisme sont méconnues en l’état des incohérences entre le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement du PLU ;
— le classement de la parcelle 528 en zone agricole, alors qu’elle était antérieurement classée en zone d’urbanisation future, est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 31 novembre 2021 et le 7 mars 2022, la commune de Lherm, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Marie-Christine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Montazeau, représentant la SCI Marie-Christine, et de Me Jacquinet, substituant Me Thalamas, représentant la commune de Lherm.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Marie-Christine, par Me Montazeau, a été enregistrée le 17 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du conseil municipal du 5 juin 2014, la commune de Lherm a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. Le projet de plan local d’urbanisme révisé a été arrêté par une délibération du 25 octobre 2018. Le projet a été soumis pour avis aux personnes publiques associées. Par un arrêté du 15 avril 2019, le projet de plan local d’urbanisme révisé a été soumis à enquête publique. Par une délibération du 17 septembre 2019, le conseil municipal de Lherm a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal. Le 15 novembre 2019, la SCI Marie-Christine, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 528, d’une superficie de 5247 m², sise lieu-dit « Mouronne », a exercé un recours gracieux contre cette délibération qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la délibération du 17 septembre 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dernières dispositions que la mention des voies et délais de recours sur une décision administrative ne conditionne pas le déclenchement du délai de recours en ce qui concerne les actes à caractère réglementaire, qui n’ont pas à être notifiés.
3. L’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme fait l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du même code selon lequel : " Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; 3° Au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral ; 4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu’il s’agit d’un décret en Conseil d’Etat. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu’elles visent, le délai de recours contentieux court – quelle que soit la date à laquelle le plan local d’urbanisme devient exécutoire – à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à celle de l’insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département.
5. Il ressort des pièces du dossier que la mention de l’affichage de la délibération attaquée du 17 septembre 2019 a été effectuée en mairie du 26 septembre au 27 octobre 2019 et qu’elle a été publiée dans l’édition du journal La Dépêche du Midi du 1er octobre 2019 ainsi que dans Le Petit Journal, habilité à publier les annonces légales et judiciaires, du 4 octobre 2019. Le délai de recours contentieux a donc été déclenché par l’accomplissement de ces formalités.
6. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d’un recours administratif ; () ".
7. La SCI Marie-Christine a formé le 15 novembre 2019, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates mentionnées à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, un recours gracieux contre la délibération attaquée du 17 septembre 2019. Aucune réponse n’ayant été apportée à ce recours qui a été réceptionné le 18 novembre 2019, une décision implicite de rejet de ce recours est donc née le 18 janvier 2020.
8. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ». Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. ».
9. Il résulte des dispositions du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l’administration que, si l’opposabilité des délais de recours à l’auteur d’une demande est subordonnée à l’indication des voies et délais de recours au sein de l’accusé de réception qui est adressé au demandeur, toutefois, lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. La circonstance que le recours gracieux formé par la SCI Marie-Christine contre la délibération attaquée, approuvant l’acte réglementaire que constitue la révision du plan local d’urbanisme communal, n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n’a donc pas eu pour effet de rendre inopposable à son égard le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
10. En l’espèce et en application de ce qui vient d’être dit au point 2, l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’accusé de réception adressé à la SCI Marie-Christine n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, soit le 18 janvier 2020. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir que sa requête a été introduite dans le délai raisonnable d’un an en se prévalant de la décision n° 387763 Czabaj du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2016 qui ne trouve à s’appliquer qu’aux personnes à l’égard desquelles seule la notification d’une décision individuelle ou une décision d’espèce, ni réglementaire ni individuelle, est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de la SCI Marie-Christine, enregistrée au greffe le 14 septembre 2020, soit plus de deux mois après la date d’expiration du délai de recours contentieux, le 19 mars 2020, est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir en défense et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lherm sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Marie-Christine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lherm tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Marie-Christine et à la commune de Lherm.
Délibéré après l’audience du 16 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. RousseauLa présidente,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2024
Le greffier,
D. Lopez
dl
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