Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2605161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1997, demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 18 mars 2026, dont il a reçu notification le même jour, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B…, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, entré dans des circonstances indéterminées et démuni de visa, a été interpellé le 17 mars 2026, ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation de l’arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, s’agissant notamment de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en juillet 2025, se prévaut d’un hébergement stable dans le 15ème arrondissement de Marseille et fait valoir qu’il est en couple avec une jeune femme, de nationalité française. Toutefois, les éléments produits par le requérant, à savoir une attestation d’hébergement datée du 20 mars 2026 et la copie de la carte d’identité de sa compagne alléguée, ne suffisent pas à démontrer la stabilité et l’ancienneté des liens que l’intéressé entretiendrait avec la France. Par suite, le préfet en prenant la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a notamment retenu que l’intéressé, qui déclare être entré en France en juillet 2025, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que son père réside en Algérie. En se bornant à soutenir que cette interdiction, au vu des conséquences sur sa vie privée et familiale, apparaîtrait disproportionnée, M. B… n’établit pas en quoi l’interdiction de retour lui serait préjudiciable. Il s’ensuit, qu’en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une quelconque disproportion au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant son assignation à résidence. Par conséquent, lesdites conclusions doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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