Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre provisoirement l’exécution de l’arrêté AR2517 « subordonnant toute expulsion locative à la justification d’un relogement » pris par le maire de la commune de Vitry-sur-Seine le 24 mars 2025.
Il indique que cet arrêté fait suite à de nombreux autres, pris depuis 2007, qui ont été annulés par la juridiction administrative, et à deux autres, dont l’exécution a déjà été suspendue, et que le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a pris un nouvel arrêté pour l’année 2025 et qu’il est donc fondé à en demander la suspension en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités locales.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne incompétente dès lors qu’il appartient au seul préfet d’apprécier les risques de troubles à l’ordre public lors de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion et que le maire ne peut subordonner une expulsion à un relogement et qu’elle constitue un détournement des pouvoirs de police du maire.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée d’absence de notification du déféré à la commune.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2505544, le préfet du Val-de-Marne a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du préfet du Val-de-Marne et de la commune de Vitry-sur-Seine, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° AR2517 en date du 24 mars 2025, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a subordonné toute expulsion locative à la justification préalable d’un relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent. Par un déféré enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La règle posée par le deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle : « () lorsque le représentant de l’Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné () », n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du déféré du représentant de l’Etat.
3. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 avril 2025, cette information a été apportée au maire de la commune de Vitry-sur-Seine. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Il ressort, d’une part, des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale en vue d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Selon l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le maire de la commune se voit confier, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police générale en vue du maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la salubrité publiques, il ne peut en user pour faire échec à l’exécution des décisions du représentant de l’Etat dans le département lorsque celui-ci a, en application d’une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à l’expulsion des occupants d’un logement.
7. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 24 mars 2025, qui dispose qu'« il ne sera procédé à aucune expulsion locative sur le territoire de la commune tant qu’il n’aura pas été fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré » et dont l’objet consiste à subordonner toute expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, que cet acte présente un caractère impératif et doit nécessairement être interprété comme ayant entendu conditionner effectivement toute expulsion locative à la justification préalable du relogement de la personne expulsée et de sa famille, alors même qu’il mentionne également qu’il « ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du préfet d’accorder ou non » le concours de « la force publique ».
8. D’une part, en interdisant toute expulsion sans relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine doit être regardé comme tentant de faire obstacle à l’adoption ou l’exécution d’une décision de justice alors qu’il ne tient d’aucune disposition ou principe de valeur constitutionnelle ni des dispositions des articles susvisés du code général des collectivités territoriales et du code des procédures civiles d’exécution, ni d’aucune autre disposition législative, le pouvoir de faire obstacle à l’adoption ou l’exécution d’une décision de justice.
9. Enfin, il appartient au seul préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l’ordre public, tant lors de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion qu’une fois cette procédure exécutée. Il suit de là que le maire de Vitry-sur-Seine ne peut subordonner une expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, sans empiéter sur la compétence du préfet et entacher son propre arrêté d’incompétence.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° AR2517 en date du 24 mars 2025 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° AR2517 en date du 24 mars 2025 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Service ·
- Décès ·
- Chirurgie ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Miel ·
- Forain ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Site ·
- Conseil municipal ·
- Refus d'autorisation ·
- Personne publique
- Polynésie française ·
- Service de santé ·
- Amende ·
- Embauche ·
- Santé au travail ·
- Déclaration préalable ·
- Risque professionnel ·
- Employé ·
- Fiche ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Villa ·
- Liberté fondamentale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Atteinte ·
- Réservation ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Droits de timbre ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Livre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.