Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 nov. 2025, n° 2400076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2024 et 17 novembre 2025, Mme F… A…, représentée par son fils, M. B… E…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Les Angles a refusé le versement d’un complément du capital décès au bénéfice de sa fille, Mme D… E…, en sa qualité d’ayant droit de son père décédé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Les Angles de verser à sa fille le complément du capital décès auquel elle a droit, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 et de leur capitalisation ;
3°) d’ordonner la communication du dernier traitement indiciaire brut mensuel de M. C… E….
Elle soutient :
- qu’en raison de la reconnaissance par la commission de réforme de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle à l’origine du décès de M. C… E…, fonctionnaire territorial au sein de la commune de Les Angles, sa fille, D…, a droit au versement d’un capital décès majoré en application des dispositions de l’article D. 712-23-1 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune de Les Angles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des litiges relatifs à l’attribution d’un capital aux ayants droit d’un fonctionnaire décédé, qui constitue une prestation du régime spécial de sécurité sociale ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… E… ne dispose pas de la qualité pour représenter en justice sa mère ou sa sœur ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…). » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 712-19 du même code : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l’article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l’article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d’un capital décès. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le capital attribué, en cas de décès d’un fonctionnaire, aux ayants droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la liquidation et le paiement du capital est à la charge de l’administration dont relève le fonctionnaire décédé. Par suite, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions attribuant ou refusant le bénéfice de ce capital relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. La requête de Mme A…, tendant à l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Les Angles a refusé le versement d’un complément du capital décès au bénéfice de sa fille, relatif au contentieux général de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la commune de Les Angles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Angles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et à la commune de Les Angles.
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Service ·
- Décès ·
- Chirurgie ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Miel ·
- Forain ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Site ·
- Conseil municipal ·
- Refus d'autorisation ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Service de santé ·
- Amende ·
- Embauche ·
- Santé au travail ·
- Déclaration préalable ·
- Risque professionnel ·
- Employé ·
- Fiche ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Villa ·
- Liberté fondamentale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Atteinte ·
- Réservation ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fortune ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Droits de timbre ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Livre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Motivation ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.