Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2401921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Gatti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire (CP) de Marseille-Baumettes a prononcé la prolongation de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet depuis le 27 septembre 2024, jusqu’au 23 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle est fondée sur une qualification pénale erronée des faits pour lesquels il a été emprisonné ;
-
elle est fondée sur des faits et des risques d’évasion non-avérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 21 février 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire (CP) de Marseille-Baumettes a prononcé la prolongation, jusqu’au 23 mars 2024, de la mesure d’isolement dont M. A… faisait l’objet depuis le 27 septembre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles pertinents du code pénitentiaire, expose le profil pénal de l’intéressé, et indique qu’en raison de la dangerosité du détenu comme de faits récents rendant plausible une préparation de tentative d’évasion, la prolongation de la mesure d’isolement apparaît nécessaire. Par suite, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, si M. A… conteste avoir été emprisonné pour meurtre, une telle assertion ne ressort nullement de la décision attaquée qui indique seulement qu’il faisait alors l’objet d’une information judiciaire en cours pour des faits incluant cette qualification pénale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ».
Les mesures d’isolement ainsi que leurs prolongations sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci se fonde notamment sur les faits pour lesquels le requérant a été placé en détention provisoire, puis incarcéré, à savoir extorsion commise avec une arme et détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. La décision attaquée se fonde également sur la découverte d’un téléphone portable le 22 septembre 2023, tandis qu’un survol de drone de son unité d’hébergement du CP de Borgo était constaté le lendemain. En outre, la décision en litige se fonde sur le transfert du requérant par mesure d’ordre et de sécurité d’Aix-Luynes au CP Marseille-Baumettes où un téléphone a à nouveau été découvert sur lui, ces évènements présentant un caractère très récent à la date de la décision en litige. Par suite, en estimant plausible le risque d’une tentative d’évasion de M. A…, et une telle éventualité constituant un risque pour la sécurité des personnes et de l’établissement qui justifie le maintien à l’isolement, le chef d’établissement n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire (CP) Marseille-Baumettes en date du 21 février 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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