Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 2024 et 5 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 mai 2024 du silence gardé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur sa demande indemnitaire et sa demande de communication des documents de fin de contrat présentée le 22 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 3 595,46 euros correspondant à l’indemnisation de ses congés annuels et de ses droits à congés au titre de la réduction du temps de travail non pris, d’autre part, une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) d’assortir ces montants des intérêts légaux à compter du 22 mars 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 22 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- en vertu du certificat administratif du 10 juillet 2023, elle peut prétendre à l’indemnisation de trente-deux jours et demi pour ses congés annuels non pris et ses droits à congés au titre de la réduction du temps de travail ; compte tenu du versement déjà effectué, l’administration lui doit 3 595,46 euros ;
- l’administration, pourtant informée dès le 19 juillet 2023 de sa nouvelle adresse, a envoyé les documents de fin de contrat à son ancienne adresse ; le retard fautif dans la gestion de son dossier est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; elle aurait pu percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le mois d’octobre 2023 si l’attestation destinée à France Travail avait été produite en temps utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la demande de communication des documents de fin de contrat et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en opposant l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire, puis l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars au 3 septembre 2023, Mme B… a été embauchée en vue d’assurer le contrôle interne du fonds européen agricole pour le développement rural à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Mayotte. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 mai 2024 du silence gardé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’une part, sur sa demande de communication des documents de fin de contrat, d’autre part sur sa demande indemnitaire, puis la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 595,46 euros correspondant à l’indemnisation des congés annuels et des congés au titre de la réduction du temps de travail non pris, une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par le retard fautif de transmission des documents de fin de contrat.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. L’attestation destinée à France travail et le certificat de travail ont été transmis à l’intéressée le 29 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite de rejet née sur sa demande de communication des documents de fin de contrat sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En tant qu’elle rejette la demande indemnitaire, la décision implicite du 22 mai 2024, qui a pour seul objet de lier le contentieux, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative, n’est pas, par elle-même, susceptible d’un recours en annulation. Les conclusions dirigées contre cette décision ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des congés non pris :
4. Aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa rédaction applicable : « I.- L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires (…) II.- (…) à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels (…) n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (…) égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue (…) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent ». Conformément à ces dispositions, l’article 7 du contrat de travail de Mme B… prévoit l’attribution d’une indemnité compensatrice dans le cas où elle ne pourrait pas prendre ses congés annuels du fait de l’administration.
5. Si la requérante persiste à solliciter, sur la base du certificat administratif émis le 10 juillet 2023 par le directeur adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Mayotte, l’indemnisation de dix-neuf jours au titre des congés annuels non pris et de treize jours et demi acquis au titre de la réduction du temps de travail, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le décompte de douze jours et demi au titre des congés annuels et de neuf jours et demi au titre de la réduction du temps de travail opéré par l’administration, résultant du certificat rectificatif émis le 2 septembre 2024 par le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
6. A la fin du mois de novembre 2024, Mme B… a perçu la somme de 1 873,49 euros au titre du solde de douze jours et demi de congés payés, sur la base de sa rémunération à l’indice majoré de 450 assortie de la majoration de traitement et soumise aux retenues prévues par les textes. Ainsi qu’il a été dit, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que ce montant serait insuffisant.
7. Ni les dispositions citées au point 4 de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, ni aucun autre texte ou principe général ne reconnaissent aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris au titre de la réduction du temps de travail. Si la demande de congés de Mme B… a été rejetée en raison de la situation de sous-effectif du service, ce qui a privé l’intéressée du bénéfice des congés de neuf jours et demi auxquels elle pouvait prétendre, en l’absence d’illégalité fautive, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
8. Conformément à l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986, l’article 13 du contrat de travail de Mme B… prévoit, à l’expiration de ce contrat, la délivrance d’un certificat mentionnant notamment la date de recrutement et celle de fin de contrat, les fonctions occupées et leur durée d’exercice effectif.
9. Aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration (…) du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
10. A compter du 12 septembre 2023, Mme B… a sollicité à plusieurs reprises la communication des documents de fin de contrat, qui devaient pourtant, en vertu des dispositions précitées du code du travail, être transmis directement à France Travail. Alors que par un courriel du 19 juillet 2023, elle avait signalé à l’administration sa nouvelle adresse à Millau dans le département de l’Aveyron, ces documents établis le 8 octobre 2024, plus d’un an après la fin de son contrat ont été expédiés le 14 octobre suivant sous pli recommandé à son ancienne adresse à Pamandzi. Ils ont été retournés le 12 novembre 2024 à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B… n’a reçu que le 29 janvier 2025, plus de quinze mois après sa première demande, ces documents produits par le défendeur suite à l’introduction d’un référé provision. Par un courrier du 12 février suivant, l’intéressée a été informée de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui lui a été versée avec effet au 18 octobre 2023, date de son inscription à France Travail. Dans les circonstances qui viennent d’être exposées, l’administration, qui s’est acquittée avec retard de ses obligations, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B….
11. Mme B… indique sans autres précisions que sa vie a été « fortement impactée par l’absence de revenu » et qu’elle a dû solliciter une aide financière auprès de ses proches. Toutefois, elle a retrouvé un emploi le 22 mai 2024 et ne justifie pas avoir rencontré de réelles difficultés de trésorerie, ayant donné lieu notamment à des découverts bancaires ou à des frais financiers spécifiques. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que, pour regrettable qu’il soit, le retard fautif de l’administration aurait affecté ses droits à la retraite ou lui aurait occasionné un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation. La requérante fait enfin valoir, sans davantage en justifier, qu’en raison de son caractère incomplet, son dossier France Travail n’a pu être transféré en Aveyron, ce qui lui aurait valu d’être soupçonnée de fraude par la sécurité sociale et contrainte de faire l’avance de ses frais médicaux. Dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence en lui allouant une indemnité de 1 500 euros.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Mme B… a droit aux intérêts légaux à compter du 22 mars 2024, date de réception de sa réclamation préalable.
14. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B… dans son mémoire introductif d’instance du 28 mai 2024. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2025 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite de rejet née le 22 mai 2024 du silence gardé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur sa demande de communication des documents de fin de contrat.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une indemnité de 1 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mars 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 22 mars 2025 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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